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  GauLTHieR TSHITENGE







LA NOUVELLE PROBLEMATIQUE

 
 
 
 
LA NOUVELLE PROBLEMATIQUE DE LA NATIONALITE CONGOLAISE 
 
 
Analyse présentée par le compatriote: TSHITENGE TSHIMBAWU 
Secrétaire de la Société Civile Congolaise d’Italie  
 
 
 
Rome, le 01/05/2005 
 
 
 
«Le mal que font les hommes leur survit» 
Shakespeare 
 
 
AVANT-PROPOS 
 
(PARTIE RESERVEE AU COORDINATRICE DE LA SOCIETE CIVILE CONGOLAISE EN ITALIE) 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
“ L'histoire d'un peuple ne se forge ni dans des sallons, ni dans une telle haute école ou telle autre institution, elle ne doit pas être façonnée selon les caprices de tel chef de guerre ou telle autre personnalité influante: elle est la réalité quotidienne vécue par les citoyens d'un pays à une époque donnée”. “ 
(Camille de vincy) 
 
Le contexte dans lequel l’actuelle constitution de la transition est intervenue et avec sa manière de resoudre la question plus qu’épineuse relative à la nationalité congolaise spécialement celle des originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, avant le premier janvier 1950 et au 30 juin 1960 ne peut laisset tout congolais averti indifférent. 
S’il est vrai comme soutien le législateur civil congolais, dans l’exposé des motifs, de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, que la présente loi a pour but de répondre d’une part aux préscrits de l’article 14 de la constitution de la transition et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l’ordonnance-loi numero 71/002 du 23 mars 1971, la loi numéro 72/002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et décret-loi numéro 197 modifiant et complétant la loi numéro 81/002 du 29 juin 1981. 
 
Ainsi, soucieux de l’émergence d’un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d’inclusion à l’interieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un reglement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l’Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution numero DIC/CPR/03, Accord Global et Inclusif ainsi que la constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créee par la question de la nationalité, afin d’établir la coexistance pacifique de toutes les couches sociales sur l’ensemble du territoire national. 
Il est aussi vrai que que la présente loi soulève une autre problematique, qui en réalité, ne resoud pas la question relative à la nationalité congolaise plutot ne fait que l’empirer d’avantage. 
Depuis que l’actuelle constitution de la transition a été promulguée et publiée dans le Journal-Officiel de la République Démocratique du Congo, plusieurs personnes s’interrogent aujourd’hui sur l’avenir du Congo, sur son unité nationale, sur la protection et la securité de ses nationaux, sur sa démocratie et la valuer de la République. 
En effet, l’article 14 de l’actuelle constitution de la transition du 04 avril 2003, tel que repris fidelement dans la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, dispose en son alinéa premier ce qui suit: 
 
“Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens”. 
De ce qui précéde, il y a lieu de se poser la question suivante: Pourquoi l’actuelle constitution reconnait la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960 ? Est-ce que la nationalité congolaise tire son existence à cette date ? Qui pouvait pretendre détenir la nationalité congolaise à cette date ? Pourquoi les constituants précèdents ont fixé l’origine de la nationalité congolaise soit avant 1908 ou soit encore au premier aout 1885 ? Quel est l’actuel statut des originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, avant le premier janvier 1950 et au 30 juin 1960? Quels sont les conséquences immédiates et à venir que peuvent découler de la présente disposition? Voila donc les différentes questions que nous tacherons de rèpondre tout au long de ce modeste exposé. 
 
Cependant, tenant compte de l’exigence selon lauqelle la compréhension du présent d’une chose doit faire premierement recours à son passé, ainsi, la nouvelle problematique soulevée par la disposition déjà citée nous amène à examiner le passé ou l’histoire de la République Démocratique du Congo. Le survol du passé de la République Démocratique du Congo peut nous permettre de mieux appréhender comment se pose aujourd’hui “ la question de la nationalité ” si âprement discutée en République Démocratique du Congo. 
L’histoire de la nationalité congolaise peut être subdivisée en cinq grandes périodes :  
 
1. De la période antérieure à la création de l’Etat Indépendant du Congo (EIC) 
2. De la période de l’Etat Indépendant du Congo (1885-1908). La période coloniale (1908-1960)  
3. De la période de l’aprés coloniale (1960-1990) 
4. De la période transitionnelle (1990-jusqu’à nos jours).  
 
 
 
 
 
 
 
I.DE LA PREIODE ANTERIEURE A LA CREATION DE L’ETAT INDEPENDANT DU CONGO : Avant 1888 
Durant cette période, la nationalité congolaise n’avait pas existé pour seule raison que l’Etat congolais n’était pas encore créé . Chaque individu appartenait à une tribu. Celle-ci était définie par les attributs suivants : sa langue, son territoire et ses coutumes. Même si la cartographie géographique n’était pas encore connue, chaque tribu connaissait cependant les limites exactes de son territoire de telle sorte que, malgré les migrations, on ne pouvait pas venir s’installer n’importe où sans courir le risque d’en découdre avec le premier occupant qui s’appropriait par le territoire occupé .  
Dans le cas qui nous concerne, le territoire du Kivu revendiqué par les immigrants rwandophones (Goma, Walikale, Rutshuru, Masisi, Kalehe et Idjwi) était occupé en premier lieu par les Shi et les Hunde après avoir chassé les pygmées. Donc, ce sont ces deux tribus qui sont donc appropriées les terres conquises. Quant à la conquête ultérieure de ce même territoire par les rois Tutsi du Rwanda ( RUGANZU II, NDORI et KIGERI IV, RWABUGIRI), aucun fait historique ne vient accréditer cette thèse. Car si ce territoire était réellement conquis par ces différents monarques, il serait la principale colonie de peuplement des conquérants Tutsi , pour les raisons suivantes: 
1. Ce territoire possède des sols volcaniques très fertiles qui devraient attirer les agriculteurs Tutsi. 
 
2. Ce territoire est couvert des vastes étendues de pâturages qui devraient attirer les pasteurs Tutsi. 
 
3. Ce territoire était faiblement peuplé comparativement au royaume du Rwanda voisin. Ces espaces vides devraient attirer les paysans Tutsi qui étaient confinés sur des collines étroites.  
 
 
 
 
II. DE LA PERIODE DE L’ETAT INDEPENDANT DU CONGO : 1885-1908 
Pour ce point la question que nous pouvons poser est la suivante: Quelle est la nationalité des originaires du Rwanda-Ourundi établies au Congo avant 1908 ?  
Dès avant la période coloniale, la question de la nationalité des habitants du Kivu n’était pas en discussion. Masisi, Rutshuru, l'île Idjwi et d'autres territoires ont appartenu jusqu'en 1910 au Royaume du Rwanda-Urundi, à l'époque colonie allemande. En 1922, la S.D.N a confié ces territoires à la Belgique, laquelle les a annexés en 1925 au Congo. 
Pour être Congolais en 1981 jusqu’à 1996, il fallait avoir un ancêtre appartenant à une tribu présente sur l’immense pays inexploré que la Conférence de Berlin attribua gracieusement à Léopold II en 1885 . Vingt ans après la Conférence de Berlin, plusieurs tribus “congolaises” n’avaient jamais entendu parler ni de Berlin qui décida de la sort, ni de Léopold II, leur souverain, ni du Congo, leur pays. Mais cet événement qui passa complètement inaperçu à la majorité des habitants de ce territoire gigantesque, cet événement qui s’est produit tout à fait en dehors de la volonté des Africains concernés, est à l’origine du cauchemar que vivent aujourd’hui un nombre important de Congolais. C’est comme si certains ont voulu figer l’histoire des populations congolaises, avant qu’elle n’avait réellement commencée . 
De 1885 à 1910, une partie importante des Hutu et des Tutsi étaient des Congolais . Le tracé des frontieres actuelles de la RDC commence au niveau de l’actuelle Région du Bas-Congo, en 1884 . Il n’a atteint l’Est de la RDC qu’en 1910. En effet, la frontiere entre le Congo-Belge et le Rwanda a été précisée par la convention de Bruxelles du 11 aout 1910. Cette convention a été approuvée par la loi du 14 juin 1911 . 
 
 
 
 
Contrairement à ce qu’a dit le professeur NDESHO que “ il doit etre clairement établi et compris sans aucune discussion que, indépendamment des migrations organisées par la colonie belge et autres migrations volontaires privées, il existe au Zaire des citoyens d’expression Kinyarwanda originaires du Zaire, habitant depuis des siécles la terre de leurs ancetres ou établis au Zaire au milieu des membres de leur tribu avant le 30 juin 1960, au meme titre que beaucoup d’autres Zairois d’appartenance. Cette catégorie de Za.rois d’expression Kinyarwanda n’est donc pas concernée par l’article 15 de la loi de 1972, abrog.e en 1981 ”, nous dirons que les marchandages entre puissances coloniales ont fait qu’ils ont perdu cette qualité en 1910. Mais si les marchandages avaient traînées quatre années de plus, ces Rwandais seraient restés sujets belges pendant toute la période coloniale.  
 
En effet, la guerre est intervenue en 1914 et l’armée belge a occupé le Rwanda en 1916. Si, en 1914, la Belgique n’avait pas encore cédé ce territoire aux Allemands, ses habitants n’auraient jamais changé de statut . 
En revenant à la question initialement posée, il revient de dire ce qui suit:  
Le décret du 27 décembre 1892 en vigueur, qui fut le premir à définir pour la première fois les critères d’attribution de la nationalité congolaise, à cette époque ne permet pas de reconnaitre la nationalité congolaise aux Banyarwanda. Pour motif que le contenu de la dite loi était claire sur cette question : “ La nationalité congolaise s’acquiert par la naissance sur le territoire de l’Etat de parents congolais, par naturalisation, par la présomption de la loi et par l’option” .  
D’aprés cette loi, pour etre congolais il fallait donc remplir deux critères à savoir:  
- être né d’un père et d’une mère congolais ; 
- naître sur le territoire de l’EIC .  
Dans la logique de la dite loi, nous pouvons dire que les les rwandophones établis sur le territoire congolais avant 1908, leur descendance peut donc prétendre légitimement à la nationalité congolaise par la procédure d’attribution. Il y aurait donc des tutsi et des hutus congolais de souche. Mais pourquoi le législateur de l’époque avait légiféré dans ce sens ? La réponse est facile à connaitre.  
Mais avant de répondre à cette question, il convient d’analyser tout d’abord le contexte démographique du Congo à cette époque. Il est bien connu qu’il existait de nombreuses nationalités dans l’Etat Indépendant du Congo (EIC) venues dans le sillage des esclavagistes (les arabisés) et des missionnaires catholiques et protestants. On pouvait ainsi noter entre autres la présence des ouest-africains (sénégalais, maliens, guinéens, etc.) et des est-africains (tanzaniens, kenyans, rwandais, ougandais, burundais, etc.). La tâche du législateur belge était bien entendu de trouver un critère objectif qui devait : 
- distinguer les congolais des autres nationalités présentes sur le territoire ; 
- établir avec certitude le lieu de naissance des congolais.  
Il convient de noter que cette loi faisait implicitement référence à la tribu. Il faut appartenir à une tribu établie au Congo pour se prévaloir de la nationalité congolaise.Dans le cas des rwandophones, nous avons vu que le tracé de la frontière entre le Congo et le Rwanda tenait compte notamment des divisions ethnographiques . De plus, « Il était demandé aux indigènes habitant dans un rayon de 10 km à l’Ouest de la nouvelle frontière (du Rwanda), de déménager avec leur biens meubles et leurs troupeaux sur le territoire allemand, de sorte à contenir tous les sujets du sultan rwandais » .  
 
Il est peu probable que cet ordre soit arrivé à tous les rwandophones concernés. On peut croire aussi que beaucoup d’entre eux, qui vivaient bien sur leurs terres, ont refusé d’obéir à une injonction qui leur semblait absurde. Un auteur qui soutient la thèse que les rwandophones du Kivu ne sont pas congolais, a eu ce commentaire : « Si, d’aventure, des sujets rwandais sont restés au Congo belge, malgré l’ordre . ces personnes ne peuvent pas prouver qu’à ce moment elles constituaient une tribu établie. Les clandestins ont dû adopter des noms d’autres tribus locales» . 
Il s’ensuit que tout rwandophone qui se trouvait sur le territoire du Congo en 1910 était considéré comme un étranger au même titre qu’un sénégalais ou un tanzanien. Les autorités coloniales belges ne pouvaient pas lui octroyer la nationalité congolaise. C’est cette raison qui explique l’absence de toute chefferie rwandophone lors du découpage territorial de 1910. Cette absence signifie aussi que les rwandophones étaient très peu nombreux sur le territoire congolais avant 1914 .  
En conclusion, aucun rwandophone présent sur le territoire congolais avant 1908 ne pouvait se prévaloir de la nationalité congolaise au terme de la loi de 1892 car ils étaient considérés comme des immigrants étrangers. Ne jouissant d’aucun droit quelconque, ils étaient physiquement présents dans le territoire congolais mais ils n’existaient pas officiellement.  
Cette conclusion s’appuie aussi sur la fait que dans leur mémorandum adressé au Secrétaire Général de l’OUA en date du 20 juin 1981, les populations rwandophones au Congo, toutes tribus confondues, ont fondé leur revendication de la nationalité congolaise (zaïroise) en se référant à la loi n°72-002 du 5 janvier 1972. Si une partie d’entre elles aurait acquis la nationalité congolaise en vertu de la loi de 1892, elle ne manquerait jamais de le mentionner. On peut ainsi dans leur mémorandum que: 
 
" Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C’est ainsi, suite au soutien personnel de Son Excellence MOBUTU SESE SEKO, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous reconnaissait le droit à la citoyenneté zaïroise" .  
 
 
 
 
III. DE LA PERIODE COLONIALE : 1908-1960 
 
 
C’est une période qui a connu une immigration massive et soutenue des rwandophones au Congo, dans le cadre entre autres de la MIB .  
 
 
A. LES LEGISLATIONS DU CONGO-BELGE 
 
1. La charte coloniale du 18 octobre sur le gouvernement du Congo-Belge 
 
Le scandale soulevé suite aux accusations de parlementaires belges entre le 27 février et le 02 mars 1906, obligera le roi Belge d’abandonner l’EIC à la Belgique. Ainsi à la date du 13 décembre 1906 l’Etat indépendant du Congo est annexé à la Belgique. Juridiquement cette opération d’annexion sera caractèrisée par la charte coloniale du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo-Belge.  
 
L’annexion de l’Etat Indépendant du Congo a eu pour conséquence de séparer l’administration de l’E.I.C à la Belgique. Ainsi stipulait la dite charte dans son chapitre premier de la situation juridique du Congo-Belge, que: 
 
“ Le congo-Belge à une personnalité distincte de celle de la metropole”.  
 
“ Il est regi par des lois particulieres”. 
 
“ L’actif et le passif de la Belgique et de la colonie demeurent séparés”.  
 
“En consèquence, le service de la rente congolaise demeure exclusivement à la charge de la colonie, à moins qu’une loi n’en décide autrement”. 
 
Pour ce qui suit, il y a lieu de comprendre humblement que le Congo-Belge avait cedé à la Belgique non seulement son actif et son passif, mais aussi son territoire, ses habitants, ainsi que le droit de souveraineté. Delà, tous les indigénes de l’Etat Indépendant du Congo devenaient les sujets de la Belgique, puissance colonisatrice. 
 
La population indigéne n’a plus la nationalité congolaise . En effet, depuis l’annexion du Congo à la Belgique, il n’existe plus de nationalité congolaise. “ Les indigénes congolais ont acquis la nationalité belge, sans etre des citoyens belges ” . 
 
A ce titre, les congolais voyageaient avec un passeport Belge avec mention “ sujet Belge” . 
 
Telle fut aussi la position de la Belgique qui décida, à l’égard des congolais devenus sujets belges à l’annexion du Congo à la Belgique, qu’ “Ils n’auront pas la plénitude des droits des Belges métropolitains, mais ayant la qualité de Belge,…ils jouiront de la plénitude des droits civils et des droits publics. Seuls leur seront refusés les droits politiques” .  
 
Par contre, s’agissant des ressortissants du Rwanda –Urundi, infiltrés ou transplantés au Congo, la Belgique affirme à cette époque de l’annexion du Congo à la Belgique que “ces ressortissants ne sont pas des belges, des congolais ou des étrangers. Ils sont des ressortissants du Rwanda – Urundi , conservant leur nationalité distincte ”.  
 
Déjà, par son décret du 27 décembre 1892 relative à la nationalité, le Roi Souverain des belges et de l’Etat Indépendant du Congo précisait à l’article 1er du décret susvisé que “la nationalité congolaise s’acquiert : par la naissance sur le territoire de l’Etat de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l’option”.  
 
Quant à la naturalisation, elle était “personnelle ” et non collective . Car, le décret tranche que “l’étranger âgé de vingt et un ans qui veut obtenir la naturalisation, doit adresser sa demande au Roi Souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui à cet effet ” . 
 
Effectivement, c’est entre 1937 et 1955 que la Belgique, puissance administrante du Congo Belge, ayant en meme temps le pouvoir de tutelle sur le “ Ruanda-Urundi”, organisa officiellement une transplantation massive de la population Rwandaise vers le Kivu .  
 
En effet, il est juridiquement fau de soutenir, comme l’a fait le professeur NDESHO, que les immigrés transplantés au Congo perdaient leur identité des sujets belges du Rwanda pour devenir des sujets belges du Congo Belge. Parce qu’ils perdaient leur carte d’identité d’indigéne rwandais et recevaient la carte d’indigéne congolais .  
 
Comme déjà dit ci-dessus que durant la période coloniale le Congo connaitra une immigration massive et soutenue des rwandophones, dans le cadre entre autres de la MIB . Effectivement, c’est entre 1937 et 1955 que la Belgique, puissance administrante du Congo Belge, ayant en meme temps le pouvoir de tutelle sur le “Rwanda-Urundi ”, organisa officiellement une transplantation massive de la population Rwandaise vers le Kivu .  
 
En effet, il est juridiquement fau de soutenir, comme l’a fait le professeur NDESHO, que les immigrés transplantés au Congo perdaient leur identité des sujets belges du Rwanda pour devenir des sujets belges du Congo Belge. Parce qu’ils perdaient leur carte d’identité d’indigéne rwandais et recevaient la carte d’indigéne congolais . 
En tout état de cause, poursuit le professeur NDESHO,l’argument juridique, fallacieux, qui affirme que les Banyarwanda, du fait de leur statut de territoire sous-mandat, avaient la nationalité rwandaise, ne résiste pas à la pratique de l’administration coloniale belge qui, à partir déjà de 1919, grace au Traité de Saint Germain-en-Laye, a converti le mandat du Ruanda-Urundi en une simple colonie belge, par une loi de fusion de 1925. Meme si la Belgique n’avait pas respecté le caractère de mandat, le fait d’avoir organisé officiellement la transplantation des Banyarwanda au Congo n’engage que sa propre responsabilité et non celle des intéressés. Au surplus, la Société Des Nations a totalement échoué dans son role de sauvegarde du statut de mandat, au Togo, au Ruanda-Urundi, en Namibie et au Cameroun . 
 
Ici le professeur change le lengage, d’une part, il met la responsabilité à la tete de la Belgique tout en reconnaissant qu’aucune loi avait attribué la nationalité congolaise à ces transplantés et que durant toute cette période dite coloniale, l’autorité belge n’a jamais promulgué une nouvelle loi sur la nationalité congolaise de telle sorte que seules les personnes nées des parents congolais se sont transmis la nationalité congolaise de génération en génération par filiation. 
 
D’autre part, il reconnait aussi que, après 1918, les autorités belges n’avaient pas droit d’accorder globalement la nationalité congolaise à tous ou une partie d’immigrants rwandophones parce que la SDN (Société Des Nations) interdisait formellement aux puissances administrant les territoires sous mandat d’assimiler juridiquement les habitants indigènes de ces territoires à leurs nationaux sauf par naturalisation individuelle sur demande de toute personne intéressée.  
 
 
2. La loi du 21 aout 1925 sur le Gouvernement du Rwanda-Urundi  
 
Selon l’article 1er de cette loi, “ Le territoire du Ruanda-Urundi est uni administrativement à la colonie du Congo Belge dont il forme un vice-gouvernement général...” L’article 5 de cette meme loi stipule que “ les droits reconnus aux congolais par les lois du Congo Belge appartiennent, suivant les distinctions qu’elles établissent, aux ressortissants du Ruanda-Urundi ” 
 
Si le professeur NDESHO affirme, d’aprés ce qui suit, qu’à partir de loi précitée que,  
“ juridiquement, le Ruanda-Urundi était uni au Congo depuis 1925 et que le déplacement des indigénes à l’intérieur de l’empire belge n’a posé aucun probleme. L’émigration du “ Ruanda-Urundi” vers le Congo Belge apparaissait comme un simple mouvement interne à l’intérieur du meme territoire, car c’est la meme autorité belge qui décide et qui exècute”, nous dirons que malgré la dite loi la distinction entre congolais et étrangers ne disparait pas. Car nous pouvons constater que jusqu’à cette période la Belgique appliquée pour ce qui est de la nationalité des congolais le principe fondamental coulé dans le décret de 1928 . 
 
Etait donc "sujet belge", "Belge de statut colonial" ou "Congolais", "tout individu né sur le sol congolais de parents autochtones", à l'exception donc "des enfants de parents étrangers ou issus de citoyens belges". En conséquence de quoi, "l'enfant de parents autochtones né hors du territoire congolais sera donc le plus souvent apatride, car la loi étrangère lui accordera rarement la nationalité du lieu de naissance" .  
3. L’ordonnance législative numero 25/554 du 06 novembre 1958 accordant le droit de participer aux élections à certaines catégories de ressortissants du Rwanda-Urundi: droit de vote et d’éligibilité 
 
Dans son rapport sur la situation des droits de l'homme au Zaïre, à l’époque, aujourd’hui République Démocratique du Congo, monsieur Roberto Garretón, rapporteur spécial, nous dit ques les personnes ainsi transplantées, entre 1937 et 1955, finirent par obtenir le même statut que ceux que l'on appelle aujourd'hui les "originaires" et c'est à ce titre que l'ordonnance législative 25/554 de novembre 1959 a décidé que les citoyens du Rwanda-Urundi sont électeurs et peuvent être élus aux conseils dans les mêmes conditions que les Belges de statut métropolitain ou congolais, à condition qu'ils puissent justifier de dix années de résidence au Congo .  
 
L’argument de monsieur Roberto Garreton est scandaleux et non fondé pour les raisons suivantes:  
 
- nul part dans l’histoire d’aucune nation la nationalité est attribuée sur base d’une ordonnance législative pour seul motif d’avoir accordé à une catégorie des personnes le droit d’etre électeur et se faire élire; 
 
- monsieur Roberto reconnaissait toutefois que la dite ordonnance ne faisait pas allusion à la nationalité malgré qu’elle réglementait l'un des effets du droit de la nationalité. 
 
 
4. La rèsolution numero 2 de la conférence de Table Ronde de 1960 
 
Pour ce qui est de la résolution numèro 2 de la conférence de la table ronde de 1960, monsieur Roberto Garretón, avance que “la dite résolution, antérieure à l'indépendance, a reconnu comme Congolais tous ceux qui avaient déjà été reconnus comme tels. Assistaient du reste à cette table ronde des délégués fils de transplantés, en qualité de Congolais. Cette résolution est demeurée en vigueur jusqu'en 1964 étant donné que ni la loi fondamentale du 19 mai 1960 ni la loi relative aux libertés publiques du 17 juin, qui sont entrées en vigueur le 30 juin au Congo belge et au Rwanda-Urundi, n'ont abordé la question de la nationalité” . 
 
Pour ce qui suit, il sied de corriger monsieur Roberto Garreton que, la résolution numèro 2 de la conférence de la table ronde de 1960 n’a pas reconnu implicitement ni explicitement la nationalité congolaise aux originaires du Rwanda-Urundi transplantéés au Congo ni à celles établies au Congo avant 1908. Pour motif que l’alinéa premier de la dite résolution stipulait que:  
 
" Le Congo, dans ses frontières actuelles, constitue à partir du 30 juin prochain, un Etat indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et s'établir librement et où les marchandises aussi pourront circuler sans entrave ". 
 
Il y a lieu de comprendre d’aprés l’esprit de la dite disposition que les initiateurs de celle-ci n'ont pas voulu endosser la responsabilité mais plutot ils ont ouvert une brèche qui tirerait toute référence à la loi. 
 
De ce fait, le professeur KABUYA LUMUNA dégage de cette résolution deux commentaires : 
 
- Les résolutions constituaient des dispositions d'orientations valables pour la période de transition allant de février au 30 juin. 
 
- Seule la loi prévue devait décider de la nationalité, c'est-à-dire, la loi édictée en conformité avec la constitution de la constituante prévue par la loi fondamentale provisoire. 
 
Ceci ne laisse aucune chance à la moindre spéculation si ce n'est une lumière additionnelle sur l'incontournable observance du jus soli . 
 
 
5. La résolution numèro 11 de la Table Ronde de Bruxelles de 1960 
 
Cette résolution stipulait en son alinéa premier ce qui suit: 
 
Pour les prochaines élections, le droit de vote est subordonné aux conditions suivantes : 
 
a) sexe masculin ; 
 
b) être ‰gé de 21 ans au moins ; 
 
c) résider dans le territoire ou la ville depuis six mois au moins : cette condition n'est pas exigée de ceux qui ont été forcés de quitter leur lieu de résidence. 
 
d) être de père congolais ou de mère congolaise, les ressortissants du Rwanda-Urundi résidant  
au Congo depuis 10 ans au moins, sont également admis à voter... 
 
Il n'y a pas lieu de prêter à confusion entre une réglementation temporelle régissant le déroulement d'un vote et la législation sur une question de souveraineté , telle que la nationalité . 
 
Il est à remarquer aussi, pour ce qui suit, que cette résolution accorde le droit de vote aux Rwandais et aux Burundais, mais elle leur refuse le droit à l’éligibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La loi relative aux élections législatives et provinciales au Congo du 23 mars 1960 
 
Cette loi est venue préciser la résolution 11 citée précédemment. Ainsi l'article premier de la dite loi disposait ce qui suit:  
 
Pour être électeur pour la chambre des Représentants, il faut répondre aux conditions suivantes : 
 
1) être de statut congolais, ou être de mère congolaise, ou ressortissant du Rwanda - Urundi résidant au Congo depuis au moins 10 ans ; 
 
2) être ‰gé de 21 ans au moins ; 
 
3) toutefois, aux premières élections et lors de nouvelles élections éventuelles ainsi que prévu à l'article 56, deuxième alinéa, seuls les électeurs du sexe masculin seront admis aux urnes ". 
 
Concernant les conditions d’éligibilité, l’article 10 de cette loi disposait: 
 
Sont éligibles comme membres de la Chambre des Représentants les personnes qui : 
 
1. sont de statut congolais ou sont nés de mère congolaise et 
 
3. sont agés de 25 ans au moins et 
 
3.ont résidé au Congo pendant cinq ans au moins. 
 
Cette loi a donc reconnu aux ressortissants du Ruanda-Urundi le droit de vote mais leur refuse, à l’instar de la résolution numèro 11 de la Table Ronde de Bruxelles, le droit d’éligibilité, celui-ci étant réservé aux personnes “ de statut congolais ou nées de mère congolaise”. 
 
De ce qui précède, il y a lieu de comprendre sagement que dans son ouvrage déjà cité, le Professeur NDESHYO avait mal interprété cette disposition pour motif d’avoir conclu les ressortissants du Ruanda-Urundi avaient le droit de vote et d’éligibilité. 
 
Or, en allant encore plus loin, il y a lieu d’ajouter encore que, législateur de cette résolution n'a  
pas dit expressis verbis que les congolais résidant dans les territoires du Rwanda-Urundi  
devraient participer également aux élections qui se tiendraient dans ces contrées-là . Tout  
compte fait le Prof KABUYA soutient que dans l'esprit de la résolution de la Table Ronde, il  
devait y avoir réciprocité. Les congolais résidant au Rwanda-Urundi participaient au vote dans  
ces territoires-là . 
 
Mais remarquons-nous, ceux des congolais qui auraient participé au vote au Rwanda-Urundi, n'en sont pas devenus rwandais, ni burundais autant ils n'en ont fondé aucune revendication . 
 
Les débats suscités par cette question ont amené notamment à la conditionnalité du droit de vote à dix-ans de résidence. Le droit de vote n'implique pas l'octroi de la nationalité. La section onze de la loi relative aux élections statuant sur l'éligibilité stipule :  
 
Sont éligibles comme membres de la chambre des Représentants des personnes qui : 
 
1. sont de statut congolais ou sont nées de mères congolaises ; 
 
2. sont ‰gées de 25 ans au moins ; 
 
3. ont résidé au Congo pendant 5 ans au moins. " 
 
 
7. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo  
 
La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ne réglementera pas la nationalité congolaise bien qu’elle soit l’œuvre du colonisateur , Pour motif que les législations antérieures en la matière, l’œuvre de l’E.I.C et à la présente loi dite fondamentale suffisaient, tant qu’une loi nouvelle n’en décide autrement . D’ailleurs il faut le souligner que l’article 2 de cette loi du titre premier des dispositions générales, disposait que :  
 
« Les lois, décrets et ordonnances législatives, leur mesure d’exécution ainsi que toutes dispositions réglementaires, existant au 30 juin restent en vigueur tant qu’ils n’auront pas été expressément abrogés ».  
 
Quand à l’article 3 disposait ce qui suit : « Les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu’à la mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la constitution » 
 
L’article 255 du titre VIII disposait comme suit : « Sauf disposition contraire, la loi électorale du 23 mars 1960 règle toute élection législative ou provinciale anterieure à la mise en vigueur de la constitution ». 
 
Et, l’article 258 disposait : « Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions de la prèsente loi, les dispositions légales et règlementaires existantes qui leur sont contraires, identiques ou semblables, sont abrogées ». 
 
 
 
 
Sont abrogées, poursuit l’alinéa du présent article, au 30 juin 1960 : 
 
- la loi du 18 octobre 1908, telle que modifiée à ce jour, sur le gouvernement du Congo-Belge en tant qu’elle s’applique au Congo-Belge ;  
 
- la loi du 21 mars 1959 portant les institutions du Conseil de législation du Congo-belge. 
 
 
8. La loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques 
 
Comme son prédécesseur la loi fondamentale du 7 juin 1960 relative aux libertés publiques ne règlemente pas la nationalité congolaise. Plutot, elle fait usage souvent de l’expression « population congolaise », ou encore celle « des habitants du Congo » pour distinguer les nationaux et les non nationaux. C’est ainsi, elle disposait comme suit en son article 2 :  
 
« Tous les habitants du Congo sont libres et égaux en dignité et en droit ».  
 
« La jouissance des droits politiques est toutefois réservée aux congolais sauf les exceptions établies par la loi » . 
Pour ce qui suit, la question qu’on se pose est de savoir pourquoi les rwandophones revendiquent la nationalité congolaise sur base des lois fondamentales alors que celles-ci n’ont jamais légiféré sur la nationalité? En fait la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo avait reconnu à tous les rwandophones, installés sur le territoire congolais avant le premier janvier 1950, le droit d’élire et d’être élu . C’est ce droit que les rwandophones confondent à tort avec l’octroi de la nationalité. Pourtant, on sait bien que la reconnaissance du droit d’élire et d’être élu ne constitue pas la preuve juridique incontestable de l’acquisition d’une nationalité. En effet, on peut être citoyen d’un pays sans avoir le droit d’élire ou être élu . En Europe, les femmes n’ont acquis le droit d’élire ou d’être élue que très tardivement. Toujours en Europe, au 19ème siècle, tous les hommes n’avaient pas ce droit qui était réservé à la classe bourgeoise. D’autre part, acquérir le droit d’élire et/ou d’être élu dans un pays ne fait pas de quelqu’un le citoyen de ce pays. Dans la communauté européenne, tout citoyen d’un pays membre a le droit d’élire ou d’être élu dans les autres pays membres. En Belgique, le parti socialiste propose d’étendre le droit d’élire aux ressortissants des pays non membres de l’UE .  
 
 
 
 
Le droit d’élire et d’être élu est lié à la durée du séjour. C’est la raison pour laquelle la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo a accordé ce droit aux rwandophones qui avaient déjà séjourné au moins dix ans sur le territoire congolais. D’autre part, dans sa politique de transplantation, l’administration coloniale belge avait dénié tout droit politique et foncier aux transplantés. L’historien Mahano note « Toutes ces implantations successives des populations rwandaises s’étaient faites sur promesse et assurance formelles et officielles des autorités coloniales belges aux chefs et populations autochtones que jamais les nouveaux venus n’élèveraient la moindre revendication politique ou foncière ». Le droit d’éligibilité conféré aux rwandophones par la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo pouvait être considéré comme une sorte d’émancipation que les belges ont accordée aux transplantés en guise de cadeau . Ou mieux encore comme une manière d’assurer leur intégration dans la communauté congolaise.  
En conclusion, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo (Table Ronde de Bruxelles) n’a pas attribué la nationalité congolaise à l’indépendance du Congo. Elle ne leur a reconnu que le droit d’éligibilité qui ne doit être confondu en aucun cas comme à l’octroi de la nationalité congolaise. Tandis que la loi fondamentale du 7 juin 1960 relative aux libertés publiques est venue éclaircir son prédécesseur pour dire que « la jouissance des droits politiques est toutefois réservée aux congolais sauf les exceptions établies par la loi ». Par conséquent, les rwandophones n’ont jamais acquis la nationalité congolaise à l’indépendance du Congo.  
 
IV. DE LA PERIODE DE L’APRES COLONIALE : 
1960 jusqu’à nos jours 
 
La période de l’aprés indépendance est subdivisée comme suit : 
 
- la première République, 
 
- la deuxième République et la transition. 
 
 
A. DE LA PREMIERE REPUBLIQUE: 1960-1965 
 
1. La législation rwandaise sur la nationalité 
 
A son indépendance en 1962, un événement de taille se produisit au Rwanda. Lors de l’ accession du pays à l’indépendance, la constitution rwandaise définît les critères de la nationalité rwandaise et le législateur rwandais promulgua le 1er juillet 1962 une loi sur la nationalité rwandaise qui disposait comme suit: 
 
" Est Rwandais, tout individu né d’un père rwandais ou dont la possession d’état Rwandais est établie".  
 
Et, il faut noter qu’à la date du 28 septembre 1963, une autre loi sur la nationalité sera promulguée dont ses dispositions ne laissent aucun doute sur la volonté de l’Etat rwandais de reconnaitre la nationalité à ses originaires établies au Congo avant 1908 et celles transplantées. Voici une des dispositions fondamentales de la dite loi : 
« Est rwandais, tout individu né d’un père rwandais ou dont la possession d’état rwandais est établie. La possession d’état rwandais consiste à se comporter et à être traité continuellement et publiquement comme citoyen du Rwanda par les autorité et la population de ce pays ».  
Fondée sur le droit du sang, cette loi attribua d’office la nationalité rwandaise à tous les immigrants rwandophones installés depuis longtemps au Congo sans demander leur avis. Et, il faut ajouter que depuis la promulgation de cette loi, aucun de ces immigrants n’a jamais protesté ni renoncé à cette nationalité.  
La particularité de cette loi est le fait de ne pas tenir compte de la résidence de l’individu. Donc, toute personne ayant comme un ascendant de sexe mâle rwandais a acquis la nationalité rwandaise au terme de cette loi, et ce quel que soit son lieu de résidence. D’autre part, cette loi exclut tout étranger se trouvant sur le territoire rwandais de la nationalité rwandaise . 
Conscient de la situation de ses ressortissant au Congo, comme tout autre nouveau Etat égorgé par la question de nationalité pour ses fils et filles qui ont émigrés à cause de divers motifs, le Rwanda reconnaitra la nationalité rwandaise à ses originaires établies au Congo avant 1908 et celles transplantées, grace à la législation rwandaise sur la nationalité du 28 septembre 1963. 
 
 
2. La constitution du premier aout 1964 dite constitution de Loulouabourg 
 
Cette constitution fut la première à être rédigée par les congolais eux mêmes. Malheureusement elle ne connaîtra pas sa pleine application ni même partielle à cause de la grave crise politique qui égorgeait le Congo à cette époque. 
 
Pour ce qui suit, il est important de savoir que cette constitution ne posa pas de maniere explicite le principe de l’unité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise plutot le fera de maniere implicite. 
 
Toutefois, en faisant lecture de l’article 6 de cette constitution, nous pouvons affirmer que le constituant de 1964 interdisait la cumulation de plusieurs nationalité et le rejet de l’acquisition forcée de la nationalité congolaise. C’est pourquoi il disait ce qui suit :  
 
« Il existe une seule nationalité congolaise ». 
 
« Elle est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont l’un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ».  
 
 
 
« Est congolais, au terme de l’article 6 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République démocratique du Congo dans ses limites du 18 octobre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures ».  
 
« Tout congolais qui acquiert volontairement la nationalité d’une autre Etat, perd la nationalité congolaise » 
 
« Tout congolais à l’age de 21 ans, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d’un autre Etat, perd la nationalité congolaise, à moins qu’il n’avait déclaré, dans les formes prescrites par la loi nationale, vouloir conserver la nationalité congelais ». 
 
« Tous les textes législatifs et règlementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la prèsente constitution resteront en vigueur aussi lontemps qu’ils ne seront pas abrogés » . 
 
« La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et la loi fondamentale du 7 juin 1960 relative aux libertés publiques sont abrogées » . 
 
Delà vous pouvez comprendre facilement que la dite constitution mettait fin au principe de double nationalité posé par le décret du roi souverain du 21 juin 1904. 
 
En effet, un document du MPR précise que l’application de cette loi aurait pu écarter tous les immigrés d’à partir de 1914-1918 et les réfugiés politiques qui se spécialisent à rendre confuses les lois zairoises enfin de se rendre zairois... . Il n’a pas Il n’a pas été possible de consulter les travaux préparatoires de la Constitution de 1964, mais si nous procédons par interprétation téléologique, ce texte doit etre compris dans le sens suivant : la nationalit. congolaise est attribuée à un rwandophone à condition qu’un de ses ascendants directs ait résidé sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Les résidents d’origine rwandaise ou burundaise qui n’ont pas de lien de parenté directe avec un autochtone résidant sur le territoire congolais avant 1908 n’obtiennent donc pas la nationalité congolaise . 
Par ailleurs, la référence à la tribu dans la nouvelle loi n’apporte aucune modification par rapport à la loi de 1892. En effet, tous ceux qui ont acquis la nationalité congolaise en 1892 et leurs descendants l’ont conservée en 1964. Donc, le mot tribu a remplacé le parent congolais qui figurait dans la loi de 1892. L’introduction du mot tribu dans la loi de 1964 ne visait pas l’exclusion des rwandophones de la nationalité congolaise. Cette introduction était nécessaire pour conserver l’esprit de la loi de 1892.  
Enfin, il faut préciser que lorsque cette loi fut promulguée, aucun rwandophone n’a protesté sous prétexte que la loi leur retirait la nationalité congolaise acquise en 1960. Comment peut-on expliquer ce silence si les rwandophones ont obtenu la nationalité congolaise en 1960 comme ils le soutiennent depuis un certain temps ?  
Au constat, les ressortissants du Rwanda-Urundi ont préféré garder leur nationalité étrangère pour n'avoir pas fait de déclaration conforme. 
Il s’ensuit que tout rwandophone qui se trouvait sur le territoire du Congo en 1910 était considéré comme un étranger au même titre qu’un sénégalais ou un tanzanien. Les autorités coloniales belges ne pouvaient pas lui octroyer la nationalité congolaise. C’est cette raison qui explique l’absence de toute chefferie rwandophone lors du découpage territorial de 1910. Cette absence signifie aussi que les rwandophones étaient très peu nombreux sur le territoire congolais avant 1914.  
En conclusion, la constitution du Luluabourg n’a jamais attribué la nationalité congolaise aux immigrants rwandophones. En revanche, le Rwanda, par sa loi sur la nationalité rwandaise de 1962 et celle de 1963, a attribué d’office la nationalité rwandaise à tous les rwandais quel que soit son lieu de résidence. Cette attribution n’a jamais été contestée par les intéressés. En d’autres termes, contrairement aux allégations des uns et des autres, aucun immigrant rwandophone n’a jamais acquis la nationalité congolaise à l’indépendance du Congo. C’est à l’indépendance du Rwanda que leur nationalité rwandaise a été confirmée. 
 
 
3. Le décret-loi du 13 mars 1965 relatif à la déclaration acquisitive de la nationalité congolaise 
 
Le décret-loi du 13 mars 1965 relatif à la déclaration acquisitive de la nationalité congolaise est pris en exécution de l’article 6 alinéa 3 de la constitution de loulouabourg. Mais il ne réglementa que la procédure d’acquisition de la nationalité congolaise dont l’essentielle de la matière sera traitée par le décret-loi du 18 septembre 1965. 
 
 
4. Le décret-loi du 18 septembre 1965 portant la loi organique relative à la nationalité congolaise  
 
Comme nous avons déjà souligné ci-haut, cet également ce décret-loi qui viendra réglementer dans l’ensemble la nationalité congolaise. C’est pourquoi il disposait en son article 45 ce qui suit : 
 
Sont abrogés : 
 
- les articles 1à 5 du livre du code civil intitulé « des personnes ». 
 
- l’arrêté du 09 mars relatif à la naturalisation. 
 
- le décret du 25 juin 1904 relatif à la nationalité des indigènes. 
 
 
 
 
D’après notre observation, il nous revient de dire que le législateur civil de 1965 tombe à son tour dans l’erreur grave de son collègue de 1892, qui dans l’article 2 de ce décret-loi tient compte uniquement des coutumes patrilinéaires en ce qui concerne le yus sanguinis, principe de transmission de la nationalité par filiation, comme l’option dominante pour l’acquisition de la nationalité. Or comme nous l’avons déjà souligné chez les Bakongo c’est la coutume matrilinéaire qui domine. Voila l’incompétence criante du législateur civil congolais de 1965. 
 
Il faut ajouter aussi que ce décret-loi ne confirmait pas de manière voulue le principe de l’expression explicite de la volonté de devenir congolais. 
 
 
5. Parallélisme entre la loi rwandaise de la nationalité et la loi congolaise de la nationalité  
- Dans la procédure d’attribution, les deux lois sont fondées sur le droit du sang. Par conséquent, les deux lois font référence aux tribus. Dans le cas de la loi rwandaise, même si le mot tribu n’y figure pas, elle est implicitement présente. Car, pour être un père rwandais, il faut obligatoirement appartenir à une des tribus rwandaises.  
- Dans la loi rwandaise, c’est le père qui transmet la nationalité à sa descendance. Dans la loi congolaise, les deux parents le font. Donc, la loi rwandaise est discriminatoire.  
- La loi rwandaise ne tient pas compte de la résidence de l’individu ou du lieu de la naisance tandis que la loi congolaise tient compte du lieu de naissance de l’individu. 
- La loi rwandaise tient compte de la possession d’état rwandais tandisque la loi congolaise l’ignore. 
 
 
B. DE LA DEUXIERE REPUBLIQUE: 1965-1990 
 
1. La constitution de la République du Zaire du 24 juin 1967 
 
La deuxième république à pour caractéristique la constitution du 24 juin 1967 qui par après deviendra la constitution du Mouvement Populaire de la Révolution. Celle-ci ne règlementera pas la nationalité congolaise, plutot elle se bornera en son article 46 à dire que : « La loi fixe les règles, concernant : - la nationalité... » 
 
Au titre IX : Pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente constitution, les textes législatifs et règlementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente constitution restent maintenus jusqu’au moment de leur abrogation . 
 
La constitution de la RDC du premier aout 1964 est abrogée . 
 
 
 
 
Toutefois, il faut le dire que l’abrogation de la constitution précédente n’entrainait pas automatiquement celle des lois ordinaires. Parce que les deux décrets-lois suivants : - décret-loi du 13 mars 1965 et – décret-loi du 18 septembre 19645 portant loi organique étaient toujours en vigueur. 
 
 
2. L’ordonnance-loi numèro 71-020 du 26 mars 1971 relative à l’acquisition de la nationalité congolaise par les originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo au 30 juin 1960  
 
"Kinshasa, 29/07, (ACP). Recus hier de 10 heures à 15 heures, au Mont Stanley,sous la Présidence du Général MOBUTU, Chef de l’Etat et Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, les membres du bureau politique ont adopté les statuts du Parti et entendu le rapport soumis par la "Commission des Cinq" instituée à N’Sele à l’issue des travaux du premier Congrés extraordinaire du MPR.. Ces statuts ne seront rendus publics qu’aprés leur signature par le Président-Fondateur. Auparavant, a déclaré M. PROSPER MADRANDELE, membre permanent, le bureau politique s’était penché sur la question des habitants de Masisi, territoire situé dans le Nord-Kivu, . qu’il (bureau politique) a reconnu les statuts de citoyens Congolais à part entière et tous les droits politiques et autres y afférents. Ainsi, pour tous ceux des habitants de Masisi dont l’immigration remonte aux années 1960, ils sont congolais et de ce fait électeurs et éligibles.  
 
A cet effet, le chef Kaninda (Kalinda) de ce territoire a été reconnu comme autorité administrative et le bureau politique exige en conséquence respect et obèissance à son égard de la part des habitants de Masisi. Le territoire de Masisi est peuplé à 85 epersonnes d’expression "kinyarwanda" qui sont venues, les unes du territoire de Rutshuru, au Congo, et les autres du Rwanda depuis 1924. L’autorité coloniale qui voulait peupler et mettre en valeur le vaste territoire de Masisi,organisa, vers 1930, un service d’immigration avec l’accord des chefs coutumiers intéressés.  
 
Les immigrés qui étaient tenus à mettre en valeur les terrains qu’ils occupaient, obtenaient de cet accord les droits fonciers et autres.  
 
A la veille de l’indépendance, les habitants de ce territoire jouissaient de tous les droits et, en 1960, ils étaient représentés à l’Assemblée Provinciale de Bukavu. Cependant, lors de la balkanisation du territoire national, les politiciens de la première législature priverent les citoyens de Masisi de tous leurs droits. Ces citoyens furent ainsi mis en marge de la société.. L’équivoque restait et les habitants de Masisi n’ont pas pu se faire ni recenser ni enroler pour lesé.lections suivantes.C’est cette équivoque que le Bureau politique venait de lever une fois pour toutes et ce,conformément aux principes mèmes du Manifeste de la N’Sele ". 
 
C’est à partir de cette ordonnance-loi que le droit congolais de la nationalité connaîtra sa période de crise grave qui, par après, celle-ci finira à polluer toute la région des grands lacs et avec ses conséquences que nous ne cessons de déplorer jusqu’aujourd’hui. Pour seul motif que cette ordonnance-loi, prise avec un article unique , accordée la nationalité coongolaise de maniere collective aux originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo au 30 du juin 1960. 
 
C’est pourquoi quelques jours après la promulgation de la dite loi les originaires du Ruanda-Urundi installaient au Congo avant la date du premier janvier 1950 critiquera fortement cette législation, en introduisant de contre pétition au parlement congolais pour se déclarer congolais comme leurs frères Banande, Bashi, Bahunde et Nyanga. 
 
Il est reproché à ce texte d’avoir violé flagramment la constitution par la fait d'accorder collectivement la nationalité zaïroise aux Banyarwandas. Elle a paru au Moniteur congolais numèro 9 du 1er mars 1971. Elle est dotée d'un caractère général et arbitraire parce qu'aucun recensement n'a été organisé. Elle sera annulée dès 1972, non sans soulever des protestations . 
 
En effet, monsieur Roberto Garreton nous dit que si l'ordonnance-loi a octroyé une "reconnaissance collective" de nationalité, ce fut seulement à ceux qui, comme Bisengimana, n'étaient pas congolais, autrement dit à ceux qui ne réunissaient pas les conditions requises par les lois antérieures, et non pas à ceux qui l'étaient déjà . Ce qui est fau, parce que nous avons vu que jusqu’à la preuve du contraire les originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908 et celles transplantées n’avaient pas la nationalité congolaise. 
 
A vrai dire, l’ordonnance-loi précitée, contrairement à ce qu’avance le professeur NDESHO , ne reconnaissait pas la nationalité congolaise à ses originaires plutot elle octroyé la nationalité congolaise. Cet argument est fondé sur l’expression utilisée par le législateur de la dite ordonnance-loi “ sont réputés avoir acquis”. 
 
3. L’ordonnance-loi numèro 72-002 du 05 juillet 1972 relative à l’acquisition de la nationalité 
 
Vu les critiques formulaient à l’égard de l’ordonnance loi précédente, critiques relevant du milieu politique, scientifique, de la communauté congolaise et des populations du Ruanda-Urundi établies au Congo avant le premier janvier 1950, dont la plus fondamentale serait que :Cette ordonnance-loi était établi sous l’impulsion du sujet ruandais et réfugié Tutsi, monsieur BISENGIMANA Rwema alias Barthélemy et ancien étudiant de l’Université Louvanium de Kinshasa qui à cette époque exerçait les hautes fonctions de directeur de cabinet de chef de l’Etat.  
 
En effet au cours du dernier trimestre de 1971, le Conseil législatif zaïrois envisagea une nouvelle révision de la législation sur la nationalité zaïroise. Au cours des travaux préparatoires, le Conseil législatif avait auditionné le Directeur du Bureau politique, Monsieur BARTHELEMY BISENGIMANA, en lui demandant certains éclaircissements sur la décision prise des années auparavant concernant les résidents d'origine rwandaise ou burundaise. Il s'est exprimé en ces termes : 
 
"(...) La décision du Bureau politique ne portait pas sur le cas des étrangers, qu'ils soient Rwandais, Burundais, Ougandais ou Centr'Africains et que sais-je encore, qui sont venus dans notre pays, soit à la recherche de travail, soit pour d'autres raisons. La décision du Bureau politique était fondée sur un fait qui est de l'autorité belge. Avant l'Indépendance, notre cher pays, de même que les territoires du Rwanda et du Burundi se trouvaient sous l'administration d'un même colonisateur. De ce fait, l'autorité administrative a décidé d'autorité, de déporter des ressortissants du Rwanda et du Burundi pour les placer dans notre pays... 
 
 
La décision (Bureau politique) avait été prise pour que soit régularisé une fois 
pour toutes le cas de ceux qui avaient été déportés chez nous par la volonté de l'autorité coloniale et qui, de ce fait, ont passé de nombreuses années dans notre pays et ont accédé à l'indépendance en même temps que nous, participant à nos déboires et mésaventures" 
 
Suite à ces explications, le Conseil législatif vota une nouvelle loi en la matière, précisément l’ordonnance-loi numéro 72/002 du 05 juillet 1972, pour mette fin à cette situation. Et l’exposé des motifs de la dite loi est boulverssant et facheux:  
 
Voici la contradiction et les erreurs de la dite ordonnance-loi : 
 
A travers cette ordonnance-loi, il y a lieu de mettre en évidence le désordre politico-juridique crée par les autoritée politiques de l’époque, qui parfois sans compétence voulue ou pour sauvegarder certains interets ègoistes ont voulu trouber la paix sociale qui regné au Congo et contraindre l’histoire, chose impossible et inadmissible.  
 
En faisant analyse de la présente loi il y a lieu de relever les erreurs et les contradictions ci-aprés : 
 
dans l’exposé des motifs le législateur nous dit que : “Cette loi définit donc dans les meilleures conditions, l’acquisition de la nationalité zaïroise et met fin aux intrigues et spéculations qui régnaient dans ce domaine depuis notre accession à l’indépendance”.  
 
“Enfin , conformément à la décision du bureau politique, cette loi attribue aussi la nationalité zaïroise aux originaires du Rwanda – Urundi établis dans la province du Kivu avant le premier janvier1950, à la suite d’une décision de l’autorité coloniale et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi”. 
 
Mais nous sommes gravement étonnés de voir ce meme législateur disposait dans l’article 15 ce qui suit : les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors au Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi ont acquis la nationalité zaïroise le 30 juin 1960”. 
 
De ce qui découle il y a lieu de comprendre humblement que la date de la dite acquisition ne pouvait pas etre fixée au 30 juin 1960, plutot avant le premier janvier 1950. 
 
- le législateur de la dite ordonnance-loi ignorait le principe des droits acquis que les originaires du Rwanda-urundi établies au Congo au 30 juin avaient acquis sous l’ordonnance-loi précédente. Cela se traduit dans l’article 47 du même ordonnance-loi qui disposait: 
 
« L’ordonnance loi numéro 71/020 du 26 mars 1971 est nulle et non avenue » 
 
« Touts les dispositions contraires à la présente loi sont annulaient » 
 
« Est abrogé le décret-loi du 18 septembre 1965 sur la nationalité congolaise » 
 
En conclusion nous puvons dire, comme vous pouvez le constater aussi que, la dite ordonnance-loi justifiée bien la contradiction de la vision politique de deux institutions politiques de l’Etat, que le chef de l’Etat et le parlement. Contradiction qui avait pour fondement l’absence d’une lecture profonde de l’histoire de notre pays et sur le sens de la responsabilité politique de celles-ci. Car dans l’espace d’un an seulement le Congo faisait preuve de la non maîtrise sur les affaires cruciales de l’Etat. 
 
 
4. L’ordonnance-loi numèro 73-079 du 04 janvier 1973 portant mesures d’éxecution de l’ordonnance-loi numèro 72-002 du 05 juillet 1972 relative à l’acquisition de la nationalité 
 
Cette ordonnance que :  
« Sont nul et non avenus les certificats de nationalité délivrés aux personnes concernées en vertu de l’ordonnance loi susmentionnée ». C’est-à-dire les populations du Ruanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960. 
 
« Ces personnes devraient obligatoirement solliciter un nouveau certificat de nationalité conformément aux dispositions nouvelles ». Tandis Que les originaires du Ruanda-Urundi établies au Kivu avant le premier janvier 1950, ces personnes doivent d’abord pour obtenir le certificat de nationalité, produire à l’appui de leur demande : 
 
-une attestation de résidence ou tout document en tenant lieu délivré par une compétence du lieu ou elles ont été établies le premier janvier 1950, 
 
- une attestation de naissance ou tout autre document en tenant lieu délivré par une autorité compétente de la nature à établir qu’elles sont originaires du Ruanda-Urundi. 
 
5. La loi numèro 078 du 15 fevrier 1978 portant la revision de la constitution du 24 juin 1967 
 
Grace à la loi numèro 078 du 15 février 1978 portant la revision de la constitution de 1967, notre droit de la nationalité connaitra un fondement solide. Parce que c’est elle qui viendra affirmer et consacrer pour la première fois de maniere explicite le principe sacro sain auquel repose actuellement le droit congolais de la nationalité. Dont son article 11 disposait comme suit : 
 
« La nationalité congolaise est une et exclusive » 
 
« Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité » 
 
Pour ce qui suit, nous devrions le dire et le reconnaître qu la constitution de 1967 à le mérite incontournable d’avoir donné un fondement à notre droit de la nationalité. Et nous ajouterons même que c’est elle qui a donné à notre droit de la nationalité une nature répressive, révolutionnaire, inflexible et rigoureuse. 
 
 
 
 
6. La loi du 24 juin 1978 abrogeant l'article 15 de l’ordonnance-loi numéro 72/002 du 05 juillet 1972  
 
La question de la nationalité fut à nouveau à l'ordre du jour en 1978. Le Conseil 
législatif vota le 24 juin 1978, une loi qui abrogeait l'article 15 de la loi 72-002 du 05 janvier 1972, privant ainsi de leur nationalité et de leurs droits acquis les transplantés du Rwanda-Urundi concrnés par cette loi. 
 
Les arguments invoqués pour le retrait de la nationalité de ces personnes étaient 
les suivants : 
 
- "La mesure de reconnaître à ces sujets la qualité de la citoyenneté était une mesure injuste étant donné que le Rwanda et le Burundi n'ont jamais accordé leur nationalité par esprit de réciprocité aux ressortissants zaïrois dans leur pays". 
 
-La problématique du mariage endogame dans la communauté Tutsi rwandaise a également été évoquée. 
 
-Une autre justification du retrait de la nationalité zaïroise a été trouvée dans le fait que les Banyarwanda et les Burundi "ont continué à garder une culture qui leur est propre". 
 
Quelles que soient les raisons politiques invoquées pour justifier le retrait de la 
nationalité à une catégorie bien déterminée de la population, le pouvoir législatif ne peut pas, par une loi rétroactive, annuler les droits acquis et violer les droits fondamentaux des personnes. 
 
Cette loi votée le 24 juin 1978 ne fut jamais promulguée par le Président de la 
République. Celui-ci avait clairement conscience des conséquences néfastes que cette loi aurait pu entraîner : 
 
"En raison des répercussions, sans doute prévisibles qu'elle devra entraîner, tant aux plans politique et diplomatique, que social et moral, il ne Me paraît pas judicieux d'assurer la promulgation de cette loi telle qu'elle a été adoptée. (...) la matière relative à la nationalité zaïroise est un des grands chapitres du Code de la famille soumis au Conseil législatif et qui, à Mon sens, devra être examiné et traité dans un contexte d'ensemble et non pas isolément" 
 
7. La loi numèro 81-002 du 29 juin 1981 portant la nationalité congolaise 
 
Le Conseil législatif suivit les recommandations du Président de la République et vota finalement le 29 juin 1981 une loi générale sur la nationalité zaïroise . L'exposé des motifs de la loi précise que "la présente loi, outre qu'elle abroge la loi 72-002 du 05 janvier1972, annule expressément l'article 15 de ladite loi qui accordait collectivement la nationalité zaïroise à certains groupes d'étrangers établis au Zaïre" . 
 
La seule différence de cette loi avec la loi de 1978 qui n'a pas reçu promulgation est que le principe de l'abrogation de la loi de 1972 ne se retrouve pas dans le dispositif de la loi mais dans l'exposé des motifs.Chose qui fait que la problématique de la nationalité des transplantés d'origine rwandaises et burundaises se retrouve donc purement et simplement occultée. 
 
Pour ce qui suit, nous tenons à dire que nous ne sommes pas d’accord avec André, Dupont, Lubanda Lunanga, Mafikiri Tsongo et Parqué , lorsqu’ils avancent, dans leur ouvrage déjà cité, que la loi numèro 81-002 du 29 juin 1981 portant la nationalité congolaise avait occulté la problématique de la nationalité des transplantés d'origine rwandaises et burundaises , pour seul motif que le législateur civil congolais n’avait pas voulu faire de la dite question une préoccupation première pouvant justifier l’existence de la dite loi. 
 
Et, nous sommes tenus de le dire aussi que les auteurs vont commettre une erreur d’une gravité non moindre, lorsqu’ils avancent que la loi numèro 81-002 du 29 juin 1981 portant la nationalité congolaise avait repris les principes de la constitution de Loulouabourg . 
 
Pour cela nous sommes tenus d’apporter la preuve contraire : 
 
1. voici le contenu du principe de la constitution de 1964 communement dénommée constitution de Loulouabourg : 
 
« La nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont l’un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ».  
 
« Est congolais, au terme de l’article 6 de la constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République démocratique du Congo dans ses limites du 18 octobre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures ». 
 
2. voici le contenu de l’article 4 de la loi numèro 81-002 du 29 juin 1981 portant la nationalité congolaise : 
 
Est congolais d'origine, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants et ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans ses limites au premier août 1885, telles modifiées par les conventions subséquentes. 
 
Comme vous pouvez le constater, ensemble avec nous, il y a ici différence pour ce qui est de la date dont la nationalité congolaise tire origine.  
 
 
A vrai dire, la loi numèro 81-002 du 29 juin 1981 portant la nationalité congolaise, à son tour , viendra nier la nationalité congolaise aux originaires du Ruanda-Urundi établies dans la région du Kivu avant le premier janvier 1950, chose qui compliqu’à beaucoup plus d’avantage la situation. Or, dans l’entente de la population congolaise on croyait que la dite loi devra au moins trancher ce conflit de nationalité de manière juste, prudente et promettante pour l’avenir du pays, de la nation et de la région des grands lacs. Malheureusement ce ne fut pas le cas. 
 
Pour ce qui suit, il faut le dire que la seule critique formulait contre l’ordonnance-loi précédente au législateur de 1981 est d’avoir octroyé la nationalité congolaise, aux originaires du Ruanda-Urundi établies au Congo avant à la date du premier janvier 1950, de manière collective. 
 
En effet, nous sommes d’avis avec le professeur NDESHO et André, Dupont, Lubanda Lunanga, Mafikiri Tsongo et Parqué, lorsqu’ils soutiennent ce qui suit: 
 
Il est clair que cette nouvelle loi qui abroge la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972, en tant que loi postérieure qui, désormais, régit la nationalité zairoise, ne peut ètre appliquée que pour 
l’avenir, à compter de sa promulgation. Elle ne peut pas revenir sur les procédures 
régulierement achevées, annuler les droits acquis et violer les droits de l’homme. 
 
En réalité, aucun article de cette loi n’annule express.ment l’article 15 de la loi du 5 janvier 
1972. Seul l’exposé des motifs parle expressément de la population zairoise d’expression 
kinyarwanda, de l’annulation de l’article 15, de l’octroi collectif et de la double nationalit. De 
cette population. Bien plus, l’article 54 qui se réfère à l’article 9 vise des dispositions 
inexistantes, car aucune loi ant.rieure n’a accord. collectivement la nationalité à un groupe de population. 
 
Enfin, l’article 55 de la nouvelle loi dispose que celle-ci sort de ses effets à la date de sa 
promulgation, donc le 29 juin 1981. Il en résulte que les décisions d’application de cette loi 
sont irrégulières. Il s’agit concretement de l’ordonnance n° 82-061 du 15 mai 1982 portant 
certaines mesures d’exécution de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981, (art. 21) qui annule les 
certificats de la nationalité zairoise...délivrés en application de l’article 15 ; 
 
- Les arret.s n° 83-183 et 82-184 du 31 octobre 1983 du Ministre de la Justice appelant les 
immigrés à procèder à la naturalisation ; 
 
- Le Vade-mecum portant directives d’identification des nationaux, à l’exclusion des immigrés. 
 
- Aussi, en examinant de prés, aucun des articles de l’actuelle loi ne pr.voit la perte collective de la nationalité zairoise. Le cas de perte par l’acquisition de la nationalité étrangère et par déchéance, (article 26) sont les deux cas prévus pour des motifs individuels énumérés dans la loi de 1981. En conséquence, cette loi viole le principe de non-retroactivité des lois, les droits acquis et les droits de l’homme. 
 
 
 
 
 
 
 
8. L’exécution de la loi de 1981  
 
L’ordonnance n° 81-061 du 15 mai 1982 portant certaines mesures d’exècution de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 relative à la nationalit. zairoise dispose que "sont nuls et non avenus, les certificats de la nationalité zairoise ou tout autre document d’identité délivré en application de l’article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 sur la nationalité zairoise". 
 
Par ailleurs, les arretés n° 83-183 et 82-184 du 31 octobre 1983 stipulent que toutes les personnes disposant des certificats de nationalité ou des documents d’identité obtenus en application de l’article 15 de la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972, doivent introduire leur demande en vue de l’obtention de la naturalisation conformément à la loi n° 81-002 du 29 juin 1981. 
 
En 1989, une ordonnance présidentielle décide une opération d’identification des nationaux dans les régions du Nord- et du Sud-Kivu. 
 
Dans ce sens, un vade-mecum destiné aux agents chargés du recensement des nationaux dans la régions du Nord- et du Sud-Kivu et élaboré par M.L. BAANGA MPONGO, Vice-premier ministre et ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. 
 
Ce document comporte des recommandations précises sur la manière de procéder au recensement: 
 
"La personne à identifier se présente devant l’agent recenseur munie de sa carte d’identit. Elle la lui remet pour vérification de son identité... Aprés vérification de l’identité de la personne à identifier, l’agent recenseur remplit la fiche dans le registre ad-hoc et la signe (...). Au cas où les pièces d’identité présentées par une personne seraient douteuses, le chef de groupement du ressort peut etre requis pour témoigner (...)". 
 
Cependant, dans la pratique, les agents recenseurs reconnaissent ou non la nationalité zairoise non d’aprés ces pièces d’identité mais d’aprés des donn.es subjectives telles que l’étymologie des noms et la physionomie des personnes à recenser. 
 
Les Tutsi étant, de manière générale, facilement reconnaissable, ces personnes ne 
sont pas identifiées comme Zairois. Ou celles qui parviennent à l’etre voient parfois leur proches parents déclarés étrangers. 
 
En outre, les agents recenseurs sont, dans la quasi-totalité, membre d’ethnies qui sont, depuis quelques années, en compétition politique avec les Hutu et les Tutsi plus particuliérement. 
 
Ou encore, telle ou telle personne est écartée parce que tel ou tel membre de l’autorité régionale a des griefs personnels ou politiques à l’encontre de cette personne. 
 
 
C’est suite à ce recensement et aprés examen des rapports des commissions d’information et d’enquete dépéchées dans les régions du Nord-Kivu et du Sud-Kivu aux mois d’aout et de septembre 1995 que le Haut Conseil de la République, dans sa résolution du 28 avril 1995, réaffirma l’application de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 et l’abrogation de la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972. Cette résolution est à replacer dans le contexte de l’aprés-juillet 1994, qui, avec le déplacement massif des réfugiés Hutu dans la région contribua à la déterioration de la situation. 
 
 
9. L’analyse sur le cas des populations du Rwanda-urundi établies au Congo avant le premier janvier 1950 et celles établies au Congo au 30 juin 1960  
 
 
I. DU PRINCIPE DE L’INTANGIBILITE DES DROITS ACQUIS 
 
Le principe de l'intangibilité des droits acquis veut que le droit valablement entré dans le patrimoine d'un individu sous l'empire d'une loi ancienne ne soit nié ou remis en cause par l'application ou le régime d'une loi nouvelle. 
 
Cet également ce principe qui peut nous éclairer sur la question de savoir pourquoi le législateur civil congolais n'avait pas consacré ce principe dans notre droit de la nationalité.  
 
Pour ce qui suit, il sied de dire que le législateur civil congolais n'a pas toujours respecté ce principe pour les raisons que vous allez découvrir maintenant. En effet, en faisant l'analyse critique sur les législations congolaises antérieures relatives à la nationalité particulièrement sur la loi de 1971, de 1972 et celle de 1981, il s'avère que le législateur civil congolais avait violé le principe de l'intangibilité des droits acquis de manière spectaculaire, flagrante et criante. 
 
Cependant, dans la question de savoir si la loi du 29 juin 1981 avait violé le principe de l'intangibilité des droits acquis. La Conférence Nationale Souveraine, par biais de sa commission politique, nous dit qu'il n'y avait pas violation de droits acquis. Parce que à cette époque la Belgique exerçait uniquement un mandat et la tutelle et n'avait pas un droit souverain sur les territoires du Ruanda-Urundi . D'où la conséquence serait que ces personnes ont gardé le statut des ressortissants. 
 
Pour votre information, il est important de savoir que la question posée à la Conférence Nationale Souveraine portée sur les originaires du Ruanda-Urundi établies au Kivu avant le premier janvier 1959, auxquelles l'article 6 de la constitution de loulouabourg de 1964 reproduit dans la loi de 1972 avait nié la nationalité congolaise précisément en son article 1. 
 
Pour ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de le dire, d'après notre analyse, que depuis longtemps la question de savoir si les droits acquis par ces populations étaient violé ou pas, été mal abordée, traitée, située et parfois de manière subjective. A vrai dire, cette question devra être située premièrement dans les années septante, auxquelles deux législations en la matière avaient crée une situation fâcheuse et confuse. 
 
En effet, l'ordonnance loi numéro 71/020 du 26 mars 1971 accordait la nationalité congolaise aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies en République Démocratique du Congo avant la date du 30 juin 1960. C'est elle qui fut d'après le politique et la population congolaise l'œuvre du sujet ruandais Tutsi BiSeNGiMaNa BaRTHeLeMY. 
 
Tandis que l'ordonnance loi numéro 72/002 du 05 juillet 1972 accordait la nationalité congolaise aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies dans la province du Kivu avant le premier janvier 1950 et qui ont continué à résider en République Démocratique du Congo jusqu'à l'entré en vigueur de la dite loi. Celle-ci fut l'œuvre du parlement ou du législateur civil congolais. 
 
C'est justement sur les deux ordonnances-lois que le débat devra s'ouvrir. Parce qu'il est sans conteste que l'ordonnance loi de 1972 avait violé les droits acquis par les originaires du Ruanda-Urundi établies en République Démocratique du Congo avant la date du 30 juin 1960.  
 
Pour prouver que cette question été mal abordée, le 20 juin 1978 le parlement de la République Démocratique du Congo ouvre le débat du jour qui portait sur les articles du code de la famille relatifs à la nationalité congolaise. A l'occasion du débat parlementaire consacré à ce sujet, les députés congolais s'étaient prononcé contre l'ordonnance loi numéro 27/002 du 05 juillet 1972. Or, comme nous avons démontré ci-haut le débat devra se porter nécessairement sur celle de 1971 et après sur celle de 1972. 
 
Lors des débats, le député eLoNGo aLiMaSi édifia ses collègues à ce sujet dans une intervention claire et concise. L'orateur établit une nette distinction entre les ruandais arrivés en République Démocratique du Congo il y a de cela un demi-siècle et ceux récemment arrivés en originaires du Ruanda-Urundi établies dans la région de Kivu avant le premier janvier 1950 à la suite des tueries cycliques et de la culture génocidaire caractéristique de la société ruandaise .  
 
C'est justement sur cette dernière catégorie que le débat parlementaire devrait porter et de manière particulière sur la question des droits acquis. Il n'y eut pas unanimité . 
 
N'ayant pas voulu traiter la question de manière objective et profonde, c'est-à-dire vider le litige de l'ordonnance loi de 1971 et pour en finir avec celle posée par celle de 1972, il niera à son tour les droits acquis aux intéressés de cette dernière ordonnance-loi pour voter la loi de 1981. Pour ce fait il aggravera encore la situation pour avoir violer les droits acquis des personnes originaires du Ruanda-Urundi établies dans la région de Kivu avant le premier janvier 1959. Pour seul motif que les droits déjà acquis par les particuliers sous le régime d'une loi ancienne ne peuvent être remis en cause par une loi nouvelle. 
 
C'est pourquoi, pour finir, si la Conférence Nationale Souveraine disait que les personnes originaires du Ruanda-Urundi établies dans la région de Kivu avant le premier janvier 1959 gardaient le statut des ressortissants ; nous nous dirons que ce statut ne leur empêché nullement de devenir ou d'acquérir la nationalité congolaise si ces personnes le souhaitaient. 
 
En effet, l'éminent homme politique congolais monsieur KaPiTa SHaBaNGi PauL GaBRieL, dans son ouvrage intitulé : Mon combat pour la démocratie de MOBUTU à KABILA : Essaie d'autobiographie politique, nous dit que lors du débat parlementaire du 20 juin 1978 en République Démocratique du Congo; ce dernier a fait remarquer à ses collègues parlementaires que les ordonnances-lois prises par le Chef de l'Etat sous l'impulsion de monsieur BaRTHeLeMY BiSeNGiMaNa de nationalité ruandaise étaient contraires à la constitution de 1967. Et par conséquent cet acte devrait être qualifié de trahison et logé au chapitre des crimes politiques imputables au Chef de l'Etat. 
 
Pour ce qui suit, nous pouvons dire qu'apparemment l'acte du Chef de l'Etat violé la constitution et constitutif de trahison, comme infraction politique ; dans la mesure ou l'on se réfère au serment fait par le Chef de l'Etat lors de son investiture .  
 
A vrai dire cet acte ne constitué pas l'infraction de trahison pour les raisons suivantes : 
 
d'abord nous tenons à porter un correctif sur l'observation de l'éminent homme politique congolais, monsieur PauL KaPiTa SHaBaNGi, qui confondait les deux ordonnances-lois, c'est-à-dire l'ordonnance loi du 26 mars 1971 et celle du 05 juillet 1972, comme étant l'acte du Chef de l'Etat. Nous reconnaissons que celle du 26 mars 1971 était signé par le Président de la République sous l'impulsion de son directeur de cabinet, ruandais Tutsi en son état ; parce que cette ordonnance-loi jouait au profit des originaires Tutsi du Ruanda établies en République Démocratique du Congo avant le 30 juin 1960. Tandis que celle du 05 juillet 1972 était l'œuvre du parlement ou du législateur civil congolais. 
 
Donc l'acte constitutif de l'infraction de trahison devrait porter au moins sur l'ordonnance loi du 26 mars 1971. 
 
- dans la constitution en vigueur à cette époque, c'est-à-dire celle de 1967, l'article 11  
stipulait que : La nationalité congolaise est une et exclusive, elle ne peut être détenue  
concurremment avec une autre nationalité. Ce principe est intervenu dans notre arsenal juridique  
grace à la loi numèro 678-010 du 15 fevrier 1978 portant revision de la constitution déjà citée. 
 
Et dans l'ordonnance loi du 05 juillet 1972 aucune disposition faisait mention du principe de  
l'expression explicite de la volonté de devenir congolais. Si au moins dans la constitution de  
1967 il était fait mention selon laquelle : La nationalité congolaise est accordée sur demande  
individuelle et aucun individu ne peut acquérir la nationalité congolaise s'il en exprime  
expressément la volonté ; on pourrait retenir cette infraction. Chose qui ne fut pas le cas. 
 
En plus, il faut le souligner avec évidence que le principe de l'expression explicite de la volonté  
de devenir congolais est une innovation portait par la loi du 29 juin 1981 qui avait soit disant  
pour but de corriger l'ordonnance loi numéro 72/002 du 05 juillet 1972. Donc en accordant la  
nationalité congolaise aux personnes originaires du Ruanda-Urundi établies en République  
Démocratique du Congo avant le 30 juin 1960 par biais de l'ordonnance loi du mars 1971, le  
Chef de l'Etat n'avait pas violé le principe de l'expression explicite de la volonté de devenir  
congolais. Parce que ce principe n'existait pas dans notre droit de nationalité ou encore mieux à  
cette époque. 
 
Pour finir nous sommes obligés de contredire avec force ceux-là qui disent que l'ordonnance loi  
du 05 juillet 1972 comportait le principe de l'expression explicite de la volonté de devenir  
congolais ; en effet, si la loi de 1981 est intervenue c'était pour corriger, d'après elle, les erreurs  
commises par la législation antérieure. Cela prouve en avance l'inexistence de ce principe. 
 
En plus l'article premier de l'ordonnance loi de 1972 nous parle de l'unité de la nationalité  
congolaise, l'article 2 de l'obligation pour tout congolais de posséder une seule nationalité, et  
l'article 4 nous parle à son tour de quatre modes pour acquérir la nationalité congolaise. Tout  
cela ne traduit pas le principe de l'expression explicite de la volonté de devenir congolais 
 
 
 
 
 
II. DU PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DE LA LOI 
 
Le principe de la non rétroactivité de la loi est une sécurité majeure pour les droits des particuliers vis-à-vis de l'administration publique ou du pouvoir public. Ce principe empêche une loi nouvelle de ne pas faire disparaître les effets de droit déjà produit par la loi ancienne au profit des particuliers dés sa naissance. 
 
En nous référant sur la question des droits acquis abordés dans le point 1 de la dite analyse, la Conférence Nationale Souveraine nous dit que lorsque le législateur civil congolais par sa loi du 29 juin 1981 légifère sur la nationalité en optant pour des modes bien précis pour acquérir la nationalité congolaise, cette loi considérée comme souveraine doit rétroagire et il est inconcevable que des intérêts privés puissent tenir en échec une loi considérée comme meilleure par toute la communauté .  
 
Voici un argument de honte et indigne qui restera gravé à jamais dans l'histoire juridique et politique de notre pays. Et chose fâcheuse est que dans la Conférence Nationale Souveraine il y avait de grands hommes politiques et des intellectuels congolais particulièrement des savants du droit et des spécialistes en la matière. D'ailleurs, il faut le dire que cette question était traité par la commission politique de la Conférence Nationale Souveraine et non par sa commission juridique . 
 
Pour nous, nous ne partageons pas l'argument avancé de la Conférence Nationale Souveraine. Parce que cet argument est trop fâcheux et contre les droits de l'homme. En effet, une loi peut être considérée comme meilleure, d'après ce que nous sachons, lorsqu'elle tranche ou 
réglemente une situation avec raison et sécurité, et non pour la raison du plus fort, l'injustice et l'insécurité. Même si l'intérêt général doit primer sur les intérêts des particuliers, comme avance la Conférence Nationale Souveraine, cela ne veut pas dire exclusion des droits de l'homme .  
 
Parce que le droit à la nationalité fait partie intégrante des Droits de l'Homme et l'Etat est tenu dans l'obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Voilà pourquoi nous affirmons avec justice que la République Démocratique du Congo sur cette question a agit avec une grave injustice à l'égard des personnes du Ruanda-Urundi concernées et a privé de manière gravement injuste la nationalité congolaise à ces dernières. Chose qui avait comme préjudice grave rendre apatride une partie de la population congolaise. 
 
Or, il est reconnu que le fait de n'est pas détenir une nationalité est incontestablement un inconvénient plus que grave. Non seulement une personne dans une telle situation est immédiatement privé de droits politiques (droit de voter ou de se faire voter, par exemple) mais elle risque aussi de pas connaître l'accès aux services de santé ou d'éducation que les Etats sont appelés à mettre en place pour leurs citoyens. Il ne faut pas perdre de vue qu'une personne sans nationalité peut connaître aussi beaucoup de difficulté pour avoir accès dans tel ou tel pays. Voilà pourquoi nous disons que posséder une nationalité est un droit fondamental pour tout être humain. 
 
 
 
Pour ce qui suit, nous pouvons demander à la République Démocratique du Congo, aux autorités politiques et au peuple congolais de nous dire si réellement la loi du 29 juin 1981 était souveraine, comme l'avance la Conférence Nationale Souveraine, et que celle du 05 juillet 1972 ne l'était pas ? Quant à la justice sociale nous dirons radicalement que sont souveraines toutes les législations antérieures en la matière. 
 
Pour ce fait nous regrettons l'attitude passive de la Cour Suprême de Justice sur cette question qui déchire et sème une grande insécurité dans la région de grands lacs particulièrement à l'Est de notre pays. Or, c'est à elle que le pouvoir d'arbitre revenait. Et nous disons même que la Cour Suprême de Justice dispose de moyens juridiques efficaces pour trancher ce litige grâce notamment aux divers principes généraux du droit reconnus en cette matière .  
 
 
III. DU PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL 
 
C'est à bon droit que le Vice-Premier Ministre Kamanda, à l’époque soutenait, dans sa lettre du 24 octobre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, que les règles régissant la nationalité ressortissent à la souveraineté de chaque Etat. Cependant, le Rapporteur spécial estime que l'exercice de cette souveraineté admet certaines limites imposées par les règles internationales en matière de droits de l'homme. C'est du reste le critère retenu par la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité (La Haye, 12 avril 1930) qui oblige les Etats à reconnaître la législation des autres Etats "pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions" et les principes de droit international . 
 
La première limite est la règle de non-discrimination qui inspire tout le droit international des droits de l'homme et de laquelle résultent les articles 55 de la Charte des Nations Unies, 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 2.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 . 
 
La deuxième limite est l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 12.2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui consacrent le droit de chacun à vivre dans sa patrie, et à entrer sur le territoire de son pays. Ce droit ne peut être invoqué que par les nationaux du pays considéré de telle sorte que la privation de la nationalité implique la perte de l'exercice de ce droit. Et, la troisième limite résulte des articles premier et 8 de la Convention pour la réduction des cas d'apatridie de 1961, dont on pourrait considérer les principes comme relevant du droit des gens, et à ce titre le Zaïre devrait reconnaître la qualité de Zaïrois aux personnes nées sur son territoire .  
 
 
C. DE LA TRANSITION: DU 24 AVRIL 1990 jusqu’à nos jours 
L’interminable transition congolaise débute à la date du 24 avril 1990. Date à laquelle le président MoBuTu SeSe SeKo KuKu GBeNDu Wa ZaBaNGa prononça, du haut de la tribune, à N’SeLe, cette phase : « Je prends, ce jour congé du Mouvement Populaire de la Révolution ! ». Ce jour-là comme avance HoNoRè N’GBaNDa NZaMBo Ko aTuMBa, le président MoBuTu coupa lui lui-même la branche sur laquelle il était assis. Et sa chute libre fut très douloureuse et lourde de conséquences. 
En 1992 sous la présidence de l'Archevêque de Kisangani, Monseigneur Laurent Monsengo, la Conférence Nationale Souveraine(CNS) qui a tenté de mettre fin à la dictature de Mobutu pose la question de la nationalité. Certains délégués du Nord-Kivu ne participent pas à la CNS à cause de leur "nationalité douteuse". C'est le cas de Monseigneur Kanyamacumbi Patient, un Tutsi du Nord-Kivu, alors Secrétaire Général de la Conférence Episcopale du Zaïre .  
En 1995-1996, de passage à Kigali, Kengo wa Dondo (un métis, né d'un père polonais et d'une mère rwandaise-Hutu selon l'opinion publique congolaise), alors Premier Ministre du Zaïre, déclare que la réintégration de ces réfugiés dans la société congolaise est difficile, contestant la validité de leur prétention à la nationalité zaïroise. «Même si le gouvernement zaïrois leur reconnaissait la nationalité, l'hostilité des populations «autochtones» ne faciliterait pas leur réintégration», déclare-t-il .  
1. L’acte constitutionnel de la transitionl du 04 avril 1994 
 
La loi de 1981 a donné lieu à un débat extrêmement animé au sein de la CNS réunie entre 1991 et 1992, où l'on est tombé d'accord que la question devrait être résolue de manière à empêcher que des citoyens zaïrois se retrouvent apatrides, ce qui rangerait le Zaïre au nombre des pays violateurs des droits humains fondamentaux . Cependant, l'Acte constitutionnel de la transition n'apporte pas grand chose pour ce qui est du droit congolais de la nationalité et solution au problème. 
Après la Conférence Nationale Souveraine qui se solda par un échec inattendu causé par l’irresponsabilité de la classe politique congolaise, celle-ci pour sauver le pays de la crise politique grave se réunira en 1994 pour trouver un compromis, qui donnera comme résultat l’Acte Constitutionnel de la Transition. 
 
Celle-ci en son tour reconnaîtra le sacro sain principe de l’exclusivité de la nationalité congolaise. Voici ce qu’elle disait : 
 
« La nationalité congolaise est une et exclusive » 
 
« Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité » 
 
« La loi fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition et de la perte de la nationalité ». 
 
2. Le décret-loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 portant l’organisation et l’exercice du pouvoie en République Démocratique du Congo  
 
Après la chute du régime de Mobutu à la date du 17 mai 1997, un autre homme prendra dans ses mains le destin de la République Démocratique Congo, c’est le feu président LauReNT DèSiRè KABILA. Pour n’est pas laissé le pays dans une situation de vide juridique constitutionnel, ce dernier mettra en place le décret-loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 portant l’organisation et l’exercice du pouvoir en République Démocratique Congo. 
 
Mais il faut le dire que ce fameux décret-loi constitutionnel ne posera aucun principe en ce qui concerne la nationalité. Plutôt il reconnaissait du moins celui posé par l’Acte Constitutionnel Transition de 1964. C’est pourquoi en son article 14 il disait ce qui suit : 
 
«Toutes les dispositions constitutionnelles, réglementaires et légale non contraire à ce décret-loi constitutionnel sont en vigueur ». 
 
D’après cette disposition il y a lieu de comprendre facilement que la loi numéro 81/002 du 29 juin 1981 portant la nationalité congolaise devrait connaître sa pleine application. 
 
 
3. Le décret-loi numéro 197 du 29 juin 1999 modifiant et completant la loi numéro 81-002 du 29 juin 1981 portant la nationalité zairoise 
 
Le présent décret-loi, comme son intitulé l’indique, n’apporta pas rien de nouveau pour ce qui est de la question des originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, avant le premier janvier 1950 et celles établies au Congo au 30 juin 1960. Elle sera fidèle à son prédécesseur sur tous les points. 
 
4. La constitution de la transition du 04 avril 2003 
 
Cette constitution, actuellement en vigueur, est le fruit direct du dialogue inter congolais. Mais sa maniere de règler la problematique de la nationalité congolaise est scandaleuse. A vrai dire si l’actuelle constitution est considerée comme la loi apesanteur par les uns pour avoir résolu l’épineuse question sur le statut des originaires du Rwanda-Urundi concernées, il sied de noter qu’ell a par contre soulevée une autre problematique beaucoup plus grave en conséquence immediate et à venir. 
 
Voici ce qu’elle dispose en son article 14 alinéa premier : « Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens” . 
 
Avant d’analyser la prèsente disposition, il est mieux de voir ce que nous dit la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, et faire par aprés une conclusion d’ensemble. 
 
 
5. La loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise 
Voici ce que nous dit ses articles 4 et 6 : Tous les groupes éthniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est dévenu le Congo ( présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termex de la loi en tant que citoyens” 
“ Est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes éthniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est dévenu le Congo ( présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance”. 
 
S’il est vrai comme le soutien le législateur civil de sa loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, dans son exposé des motifs, que la présente loi a pour but de répondre d’une part aux préscrits de l’article 14, alinéa de la constitution de la transition et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l’ordonnance-loi numero 71/002 du 23 mars 1971, la loi numéro 72/002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et décret-loi numéro 197 modifiant et complétant la loi numéro 81/002 du 29 juin 1981. 
 
Ainsi, soucieux de l’émergence d’un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d’inclusion à l’interieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un reglement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l’Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution numero DIC/CPR/03, Accord Global et Inclusif ainsi que la constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créee par la question de la nationalité, afin d’établir la coexistance pacifique de toutes les couches sociales sur l’ensemble du territoire national. 
Il est aussi vrai que ses articles cités ci-dessus soulèvent une autre problematique, qui en réalité, ne resoud pas la question relative à la nationalité congolaise plutot ne fait que l’empirer d’avantage. 
 
6. Critique analytique de l’article 14 de la constitution de la transition du 04 avril 2003 et de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise 
 
S'il y a une question qui derange le Congo aujourd'hui, c'est la definition de la nationalité congolaise. En fait il y a plusieurs questions à se poser: 1.Qui est congolais d'origine? 2 Pourquoi l’actuelle constitution reconnait la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960 ? 3. Est-ce que la nationalité congolaise tire son existence à cette date ? 4. Pourquoi les constituant précèdents ont fixé la date de la reconnaissance de la nationalité congolaise soit avant1908 ou soit encore au premier aout 1885 ?6. Quel est l’actuel statut des originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, avant le premier janvier 1950 et au 30 juin 1960? 7. Quels sont les conséquences immédiates et à venir que peuvent découler de la présente disposition? 8. Et enfin quels sont les droits d'un national congolais.  
 
1.Qui est congolais d’origine et qui ne l’est pas? 
 
Est congolais d’origine, d’aprés l’article de la loi déjà citée, toute personne appartenant aux groupes éthniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est dévenu le Congo  
( présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. 
 
D’aprés la volonté du législateur de cette disposition, il est à comprendre que est aussi congolais d’origine les originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, avant le premier janvier 1950 et au 30 juin 1960. Or, nous avons vu que les marchandages entre puissances coloniales ont fait que les originaires du Rwanda-urundi établies au Congo avant 1908 ne jouissait pas de la qualité de congolais et qu’elles ont perdu cette qualité en 1910. Par contre si les marchandages avaient traînées quatre années de plus, ces Rwandais seraient restés sujets belges pendant toute la période coloniale. En effet, la guerre est intervenue en 1914 et l’armée belge a occupé le Rwanda en 1916. Si, en 1914, la Belgique n’avait pas encore cédé ce territoire aux Allemands, ses habitants n’auraient jamais changé de statut. 
 
S’agissant des originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant le premier janvier 1950 ou 
infiltrées au Congo, la Belgique affirme à cette époque de l’annexion du Congo à la Belgique que « ces ressortissants ne sont pas des belges, des congolais ou des étrangers. Ils sont des ressortissants du Rwanda – Urundi , conservant leur nationalité distincte ». Or, Déjà, par son décret du 27 décembre 1892 relative à la nationalité, le Roi Souverain des belges et de l’Etat Indépendant du Congo précisait à l’article 1er du décret susvisé que « la nationalité congolaise s’acquiert : par la naissance sur le territoire de l’Etat de parents congolais, par la naturalisation, par la présomption de la loi et par l’option. » 
 
Quant à la naturalisation, elle était « personnelle » et non collective (Article 2). Car, le décret tranche que « l’étranger âgé de vingt et un ans qui veut obtenir la naturalisation, doit adresser sa demande au Roi Souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui à cet effet” ( voir article 3). 
 
Nous avons aussi vu que l’ordonnance législative numèro 25/554 du 06 novembre 1959 accordant le droit de participer aux élections à certaines catégories de ressortissants du Rwanda-Urundi : droit de vote et non d’éligibilité, ne leur pas toutefois reconnaissait la qualité de congolais pour motifs suivants:  
- nul part dans l’histoire d’aucune nation la nationalité est attribuée sur base d’une ordonnance législative pour seul motif d’avoir accordé à une catégorie des personnes le droit de voter; 
 
- contrairement à monsieur Roberto, reconnaissait toutefois que, la dite ordonnance ne faisait pas allusion à la nationalité malgré qu’elle réglementait l'un des effets du droit de la nationalité. 
 
Ainsi, pour corriger monsieur Roberto Garreton, nous avons vu que l a résolution numèro 2 de la conférence de la table ronde de 1960 n’a pas reconnu implicitement ni explicitement la nationalité congolaise aux originaires du Rwanda-Urundi transplantéés au Congo ni à celles établies au Congo avant 1908. Pour motif que l’alinéa premier de la dite résolution stipulait que:  
 
" Le Congo, dans ses frontières actuelles, constitue à partir du 30 juin prochain, un Etat indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et s'établir librement et où les marchandises aussi pourront circuler sans entrave ". 
 
Il y a lieu de comprendre d’aprés l’esprit de la dite disposition que les initiateurs de celle-ci n'ont pas voulu endosser la responsabilité mais plutot ils ont ouvert une brèche qui tirerait toute référence à la loi. 
 
De ce fait, le professeur KABUYA LUMUNA dégage de cette résolution deux commentaires: 
 
- Les résolutions constituaient des dispositions d'orientations valables pour la période de transition allant de février au 30 juin. 
 
- Seule la loi prévue devait décider de la nationalité, c'est-à-dire, la loi édictée en conformité avec la constitution de la constituante prévue par la loi fondamentale provisoire. 
 
Ceci ne laisse aucune chance à la moindre spéculation si ce n'est une lumière additionnelle sur l'incontournable observance du jus soli . 
 
Pour ce qui est de la résolution numèro 11 de la Table ronde de Bruxelles de 1960, il a été dit qu’il n'y avait pas lieu de prêter à confusion entre une réglementation temporelle régissant le déroulement d'un vote et la législation sur une question de souveraineté , telle que la nationalité . 
 
Tandis que pour les originaires du rwanda-Urundi établies au Congo au 30 juin 1950 nous avons vu que la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo ne réglementera pas la nationalité congolaise bien qu’elle soit l’œuvre du colonisateur , Pour motif que les législations antérieures en la matière, l’œuvre de l’E.I.C et à la présente loi dite fondamentale suffisaient, tant qu’une loi nouvelle n’en décide autrement . Il va ainsi de la loi fondamentale du 7 juin 1960 relative aux libertés publique, dont son article 2 jetter toute lumière pour confondre ce qui disait à tort que l’ordonnance législative numèro 25/554 du 06 novembre 1959 attribuée implicitement la nationalité congolaise aux concernées .  
 
Ainsi pour les originaires établies au Congo au 30 juin 1950 nous avons noté que la législation rwandaise du 28 septembre 1963 avait règlé la question relative aux originaires du Rwanda-urundi établies au Congo avant 1908, avant 1950 et au 30 juin . 
Fondée sur le droit du sang, cette législation attribua d’office la nationalité rwandaise à tous les immigrants rwandophones installés depuis longtemps au Congo sans demander leur avis. Et, il faut ajouter que depuis la promulgation de cette loi, aucun de ces immigrants n’a jamais protesté ni renoncé à cette nationalité.  
La particularité de cette loi est le fait de ne pas tenir compte de la résidence de l’individu. Donc, toute personne ayant comme un ascendant de sexe mâle rwandais a acquis la nationalité rwandaise au terme de cette loi, et ce quel que soit son lieu de résidence. D’autre part, cette loi exclut tout étranger se trouvant sur le territoire rwandais de la nationalité rwandaise .  
A partir de cette législation nous pouvons dire que toute confusion était écarté. Et c’est la raison pour laquelle le constituant de la constitution de 1964 disposait comme suit pour ce qui est de la nationalité congolaise par reconnaissance :  
 
« La nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont l’un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 ».  
Enfin, il faut préciser que lorsque cette loi fut promulguée, aucun rwandophone n’a protesté sous prétexte que la loi leur retirait la nationalitécongolaise acquise en 1960. Comment peut-on expliquer ce silence si les rwandophones ont obtenu la nationalité congolaise en 1960 comme ils le soutiennent depuis un certain temps ?  
Je suis juriste expert dans ce domaine, mais pour definir une nationalité, la distinguer de son origine et de son acquisition n'exige pas une grande expertise. En fait, en examinant l’article 14 de l’actuelle constitution et les articles 4 et 6 de la loi sur la nationalité, nous avons eu l'impression que le dialogue inter-congolais a voulu simplement calmer les Rwandophones sans du moins resoudre ce probleme dans sa profondeur et de manière voulue.  
 
En réalité, le constituant de 2003 et le législateur de 2004, à travers les dispositions citées ci-dessues, hypothequent l'avenir du Congo. 
 
2 Pourquoi l’actuelle constitution reconnait la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960 et Est-ce vrai que la nationalité congolaise tire son origine à cette date? 
 
La reconnaissance de la nationalité congolaise au 30 juin 1960 n’a pour but que d’introduire dans la nation congolaise les originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, 1950 et au 30 juin 1960. Mais il y a lieu de demander au législateur de la loi citée déjà s’il peut nous donner la liste des éthnies et nationalités qui existaient au Congo avant l’indépendance? Quand est-ce que le Congo était né comme territoire? Quelles sont les ethnies dont parle cette loi, et qui etaient presente au Congo le jour de l'independance? Qu'est ce qu'ils veulent dire par ethnie congolaise, et quelle difference cette loi etablit entre communauteé etrangere vivant au Congo, et ethnie congolaise?  
Il y a une difference entre etre originaire d'un pays et etre un national d'un pays. Tu peux etre un congolais d'origine,mais pas un Congolais de nationalité. Tu peux etre un Congolais de nationalité, mais pas un Congolais d'origine. faire la difference entre etre congolais d'origine et etre congolais de nationalité est une grande difference qu'il faut etablir des le depart pour ne pas creer des problemes dans l'avenir. En fait, en declarant qu'on est congolais d'origine, si on appartient à une des ethnies vivant au Congo à l'independance, ce que le législateur de la dite loi ignore, ce qu'il y avait des ethnnies congolaises vivant au Congo, des communautes et nationalités etrangeres vivant aussi au Congo parmi les quelles il y avait des ethnies etrangeres.  
 
Un example palpant: Il y avait à l'independance du Congo la communaute étrangere belge. Parmi ces belges, il y avait suivant les caracteristiques belges, des ethnies wallonne, flammande et allemande. En disant que, on est congolais d'origine quand on appartient à une des ethnies vivant au Congo le jour de l'independance, ce que du coup tout belge dont ses ancetres etaient au Congo le jour de l'independance devient du coup congolais d'origine. Et s'il nous faut compter les ethnies congolaises d'origines, il y aura aussi les Flammands, les wallons et les Allemands. Quelle confusion ?  
Nous appellons ca confusion, comme l’a dit l’étudiant Joachim MABALA NGINAMAU , parce que cette disposition n'a pas donné la liste de ce qui peut etre considerée comme ethnie congolaise à l'independance. Et en plus, nous ne savons pas, nous ne croyons pas qu'on devient originaire d'un pays parcequ'on a étè dans ce pays le jour de son independance. Nous ne savons pas si dans l’histoire des Etats classiques il y a un précédent en ce sens.  
4. Pourquoi les constituant précèdents ont fixé la date de la reconnaissance de la nationalité congolaise soit avant1908 ou soit encore au premier aout 1885 ? 
La nationalité congolaise, comme nous l’avons vu tout au long de cet exposé, n'est pas née à la date du 30 juin comme le constituant de 2003 et le législateur de 2004 veulent nous faire croire. Au contraire la nationalité congolaise s'est constituée en 1885 date de la création de l’Etat Indépendant du Congo avec son décret du 27 décembre 1892 qui fut le premeir à définir pour la première fois les critères d’attribution de la nationalité congolaise et à cette époque on ne pouvait pas reconnaitre la nationalité congolaise aux Banyarwanda. Ca c'est la verité incontournable, inchangeable et inefalcifiable.  
 
En effet, si le constituant de 1964 disposait que : « la nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont l’un des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 », cela ne veut pas dire qu’il reniait non seulement la nationalité congolaise aux originaires du Rwanda-urundi établies au Congo avant 1908 mais il voulait aussi faire voir que cette nationalité avait une date prècise auquelle elle tire toute existance.  
 
 
 
 
 
En plus, si le législateur de 1981 et le constituant de 1994 disposaient que: “Est Zaïrois, aux termes de l’article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la république du Zaïre dans les limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes”, cela ne veut pas dire comme les uns soutiennent à tort et à travers qu’ils ont violé les droits acquis des originaires précitées. Au contraire ils vont voulu montrer que la nationalité congolaise titre son existence à partir de 1885, tout en soulignant noir sur blanc que les limites fixant le territoire du Congo ont été modifié à travers les conventions subsequentes. 
 
- Tel est le cas, par exemple, de Masisi, Rutshuru, l'île Idjwi et d'autres territoires qui ont appartenu jusqu'en 1910 au Royaume du Rwanda-Urundi, à l'époque colonie allemande, dont en 1922, la Société Des Nations a confié ces territoires à la Belgique, laquelle les a annexés en 1925 au Congo. Sans oublier, toutefois, que le tracé des frontieres actuelles de la RDC commence au niveau de l’actuelle Région du Bas- Congo, en 1884 et Il n’a atteint l’Est de la RDC qu’en 1910. Dont la frontiére entre le Congo-Belge et le Rwanda a été précisée par la Convention de Bruxelles du 11 aout 1910. Cette convention a été approuvée par la loi du 14 juin 1911. 
 
Alors, que le constituant et le législateur actuels ne se trompent pas. On est Congolais d'origine, si et si seulement, on appartient à une des ethinies vivant au Congo en 1885. Il ne faut pas le confondre, parceque c'est la verité. Si on le confond aujourd'hui, demain nous aurons à confronter le meme genre de probleme qu'on a avec les Rwandophones, mais cette fois là ce sera avec les Belges, les Francais,les Americains et les Britaniques dont leurs parents faisaient parti des communautes etrangeres vivant au Congo le jour de l'independance. Ce probleme n'est pas seulement avec les Rwandophones. C'est un probleme general avec lequel il faut eviter des confusions et des solutions particulieres aux rwandophones. Et ceux qui disent qu'il faut moderniser le Congo ignorent que les realites africaines sont differentes de celles qu'on voit dans des pays comme les Etats Unis. Si ces choses sont dites là - bas, c'est parce que ceux qui ont proposé et voté pour de telles lois etaient tous des etrangers. Mais imaginez vous si ceux qui ont concu ces lois et qui les ont votées etaient des amerindiens, nous aurions aujourd'hui des concepts differents .  
 
En conclusion nous pouvons dire que le législateur civil de 2004 et le constituant de 2003 n’ont pas seulement désarmé le droit congolais de la nationalité de son arme la plus efficace et fondamentale, mais ils ont commis un crime de haute trahison contre la nation congolaise, pour avoir changé l'origine de la nationalité congolaise ( c’est-à-dire de 1885 à 1960 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Quels sont les conséquences immédiates et à venir que peuvent découler de l’article 14 de la constitution de la transition du 04 avril 2003 et de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise? 
 
a. conséquences immédiantes 
 
La conséquence immédiate peut découler de la maniere suivante:Imaginez vous le scenario d'un Congolais d'origine, etant né dans un pays etranger, et meme portant une nationalité etrangere, quand il s'installe au Congo, prend la nationalité congolaise, du coup il a plus de droit qu'un rwandophone passant toute sa vie au Congo, mais parce que il n'est pas d'origine congolaise, il n'a pas ces droits. Non, c'est là qu'il faut changer, et non changer l'originalite' d'un Congolais d'origine .  
 
Jusqu’à la preuve du contraire, il est difficile aujourd’hui de connaitre qui sont les populations du Rwanda-Urundi installées au Congo avant 1908, avant le premier janvier 1950 et au 30 juin 1960. La confusion est gravement grande. A tel enseigne qu’on risque de réconnaitre la nationalité congolaise d’origine, à travers les dispositions déjà citées, à chaque rwandais qui se trouve aujourd’hui sur le territoire de la République Démocratique du Congo pour simple fait de se dire congolais. 
 
En effet, la réalité sociale prouve qu’il y a une catégorie de la population qui se veut pourtant Congolaise mais préfère demeurer proche d’un pays voisin : "ce qui devient plus dramatique c’est le fait que ce problème de nationalité ne se pose qu’avec ces gens qui sont proches du Rwanda".  
 
Or, il y a des Bateke en RDC et d’autres au Congo-Brazzaville qui ne font pas d’effort pour se retrouver dans une même nation. Il y a des Ngbandi en République centrafricaine et en RDC, des Bemba en Zambie et chez nous.., tous ces peuples frères ne posent aucun problème". Avant de s’interroger : "d’ où vient que ce problème se pose à l’Est, principalement avec le Rwanda ?  
 
C’est justement à ce niveau, explique le professeur...., que certaines réticences apparaissent puisqu’il y a des gens qui se veulent Congolais mais, ne s’intègrent nullement.Cela démontre que de telles personnalités se battent bec et ongles pour la double nationalité, pour que la nationalité congolaise serve de paravent alors que du fond d’eux-mêmes, ces individus vont demeurer foncièrement rwandais.  
 
En réalité ces gens veulent créer une transnationalité que peuvent leur faciliter la tache de réaliser le reve tant rever depuis un demi siècle, la création d’un nouveau Etat à l’Est de la République Démocratique du Congo et règler la question épineuse qui secoue le Rwanda depuis toujours que la surpopulation. Ils veulent etre congolais quand ils sont en RDC et Rwandais quand ils se retrouvent au Rwanda. " Leurs yeux, evidemment, sont tournes vers leurs freres des pays voisins, le Rwanda et le Burundi. Y aura-t-il secession?" 
La mention des concepts de “groupes ethniques et nationalités vivant au Congo à l’indépendance” telle coulée dans les dispositions déjà citées suscite des débats houleux au sein de la communauté congolaise auquelle elle trouve que ces dispositions prêtent à confusion et qu’à la lumière de la constitution rwandaise qui stipule en son article 7 que:  
“La double nationalité est permise ”  
“La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée ”  
“Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une nationalité étrangère sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent s'installer au Rwanda ” 
“Les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d'acquérir la nationalité rwandaise, s'ils le demandent ” 
De ce qui suit, il y a lieu de sonder les intentions de l’Etat rwandais et de mesurer les conséquences que peuvent découler de la dite disposition. Et nous pouvons s’interroger églament sur l’attitude du constituant congolais qui ne songe pas à sécuriser la nationalité congolaise face à l’attitude de son semblable rwandais. 
Et bien, nous pouvons comprendre librement que les dispositions déjà citées sont l’oeuvre des agresseurs du Congo. Ce sont ceux-la qui ont pris les armes qui reclament la nationalité congolaise. 
 
b. conséquence à venir 
Avec le plan de la balkanisation du Congo tel que élaboré par les grandes puissances et le plan diabolique rwandais que d’annexer l’Est du Congo, il y a risque de voir dans le futur la question des minorités surgir tot ou tard au Congo.  
 
Il vrai que si cette question se posera dans le futur, cela ne se produira que dans la partie Est. Et, cela sera une occasion pour les tutsi, injustement appelés Banyamulenge, qui reclament la création de l’empire du Volcan au peuple congolais et à la communauté internationale de réaliser leur reve de longue date. Voici le danger que tout congolais digne de ce nom doit se prèparer. Car la question de Banyamulenge n’est pas encore dépassée. 
 
Une des preuves est qu’en réaction contre le projet de loi de 1981, les Tutsis, dits faussement « Banyamulenge », adressèrent le 20 juin 1981 une lettre à Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU sous couvert de l’Evêque de Goma dans laquelle ils exigeaient « qu’un référendum de l’autodétermination fut organisé dans les zones de Goma, Rushuru, Walikale, Masisi, Kalehe et Idjwi sous l’égide des Nations-Unies et de l’OUA afin, qu’à l’issue de ce référendum les zones susvisées constituassent un Etat à part qui aurait solliciter sa reconnaissance internationale ». 
 
Meme pas aujourd’hui, plutard le congolais comprendra mieux que James Kabarebe ne se trompe pas lorsqu’il disait que les prétendus Banyamulenge , 21 juin 2003, sont de vrais Rwandais, des opportunisme et complexés de nationalité.  
 
Primo, poursuit James KABAREBA, ils parlent la langue kinyarwanda et secundo, ils possédent la culture rwandaise pour mieux être reconnu comme tel par les populations rwandaises. Sans aucun doute les banyamulenge remplissent ces deux exigences qui fondent la nationalité rwandaise. 
 
D’après lui, ce qui est vrai, c’est que les banyamulenge du bassin de la Ruzizi (Sud-Kivu) avaient été exhorté, à se réfugier temporairement au Rwanda du fait que prés de 50 militaires interahamwe étaient prêts à perpétrer le génocide sur eux. 
 
 
CONCLUSION 
 
Quelle solution pouvons-nous préconiser pour la nouvelle problematique de la nationalité congolaise? 
Tout d’abord, il est gravement important, avant de conclure de donner notre point de vue préalable sur la question fondamentale de la présente exposée : 
- Nous sommes favorable à l’octroi de la nationalité congolaise à tous les rwandophones établis sur notre territoire jusqu’en 1990.  
- Nous sommes favorable à une véritable politique d’immigration envers le Rwanda afin d’enrayer définitivement l’immigration clandestine à l’origine des tensions foncières au Kivu.  
- Nous sommes favorable à l’égalité de tous les congolais indépendamment de la procédure d’acquisition de la nationalité.  
Nous fondons nos convictions politiques sur les faits évidents suivants :  
- Notre pays ne peut aspirer à une véritable paix sans la résolution de la question de la nationalité des rwandophones.  
- L’expulsion des rwandophones du Congo est impossible. Par conséquent, ils doivent être intégrés. Cette intégration passe d’abord par l’octroi de la nationalité.  
- La question de la nationalité ne peut pas être résolue par la voie des armes. Il faut une solution politique et pacifique.  
Recommandations: 
 
1. Avant que la RDC légifère en cette il serait mieux:  
 
a)de faire premièrement une rélecture juste et objective de l’histoire de la nationalité congolaise;  
 
b) de faire une approche souhaitée avec la législation rwandaise concernée;  
 
c) de créer une commission politico-juridque entre le Rwanda et la RDC chargée d’examiner la question des originaires du rwanda-Urundi établies au Congo avant 1908, 1950 et au 30 juin 1960 et de proposer une bonne harmonisation entre les deux législations. Cela exige la reforme de la C.E.P.G.L . 
 
 
Le probleme de Rwandophone vivant au Congo avant 1908, peut etre resolu en donnant la nationalité à ces gens dans un cadre humanitaire et de reconnaissance pour avoir vecu longtemps avec nous et leur octroyé le droit politique au meme titre que les congolais d’origine, mais il ne faut pas faire d'eux des Congolais d'origines. Ils ne le sont pas, et ils ne le seront pas non plus. Pour n’est pas etre injuste, il serait mieux que cet avantage soit reconnu aussi à toutes les communautes etrangeres presentes au Congo avant 1908, et qui etaient presentes le jour de l'independance. 
 
Pour celles établies au Congo avant le premier janvier 1950 et au 30 juin 1960 il serait mieux de leur reconnaitre les droits acquis d’aprés l’ordonnance-loi numèro 71-020 du 26 mars 1971 relative à l’acquisition de la nationalité congolaise par les originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo au 30 juin 1960 et l’ordonnance-loi numèro 72-002 du 05 juillet 1972 relative à l’acquisition de la nationalité zairoise. Toutefois, il serait prudent d’ajouter que cette reconnaissance n’attribue pas aux concernées la qualité de congolais d’origine. Et, elles sront soumises aux incapcités reconnues par la loi sur la nationalité congolaise. 
 
Comme dit au paravant etre congolais d'origine ne veut pas dire etre congolais de nationalité. C'est pourquoi, nous avons préconisé la solution ci-dessue dans le but de n’est pas du moins changé l'origine de la nationalitè congolaise. En d’autres termes, nous voulons dire que, les droits doivent etre donnés à ceux qui meritent la nationalite congolaise et non les baser sur l'origine de la nationalité. Il faut les droits à ceux qui ont la nationalité congolaise, mais il ne faut pas changer l'origine du congolais. 
 
Ainsi l’article 14 de l’actuelle constitution de la transition peut etre modifiée comme suit: 
 
“La nationalité congolaise est le feu commun et l'alliance qui unient les différents peuples qui sont devenus ce qui est actuellement la République Démocratique du Congo” 
 
“Toutes les populations et nationalités dont les personnes et le territoire constituent ce qui est devenu le Congo ( présentement la République Démocratique du Congo) à la date du 30 juin 1960 dans ses limites au premier août 1885, telles modifiées par les conventions subséquentes, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens” 
 
“La nationalité congolaise est une et exclusive” 
 
“Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité” 
 
“Elle est soit reconnue d'origine ou acquise d'après la loi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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